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10/03/2004 | FRANCE | N°04-60124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 04-60124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, nul ne pouvant être, à la fois, juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ; qu'en application du second de ces textes seul le préf

et, avisé trois jours à l'avance par le greffe du tribunal, peut présenter des obser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, nul ne pouvant être, à la fois, juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ; qu'en application du second de ces textes seul le préfet, avisé trois jours à l'avance par le greffe du tribunal, peut présenter des observations ;

Attendu que Mme X...
Y..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Meximieux a formé un recours à l'encontre d'une décision de radiation de cette liste fondée sur l'article L. 7 du Code électoral ; que le jugement qui l'a déboutée de ses demandes mentionne que le maire de cette commune était intervenu en personne comme partie dans l'instance, tout en indiquant qu'il avait présenté des observations par l'intermédiaire de l'un de ses adjoints qui le représentait à l'audience ;

Qu'en admettant cette intervention du maire alors que celui-ci faisait partie, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, de la commission administrative, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg en Bresse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60124
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Intervention devant la juridiction saisie - Maire - Possibilité (non).

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Elections - Commission administrative - Décision - Contestation - Maire - Possibilité (non)

Nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le maire qui est membre de la commission administrative ne peut intervenir pour présenter des observations devant la juridiction saisie des contestations élevées contre les décisions de ces commissions.


Références :

Code électoral L25, R14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Trévoux, 20 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°04-60124, Bull. civ. 2004 II N° 111 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 111 p. 92

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60124
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