AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., ayant été inscrite sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, a saisi le tribunal d'instance de cette ville afin de voir ordonner sa radiation desdites listes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Tribunal, qui, ayant retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle ne remplissait pas les conditions prescrites par la loi pour l'inscription sur les listes électorales, l'a déboutée de sa demande de radiation de ces listes, a statué en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 25 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le délai de dix jours prévu par l'article R. 14 du Code électoral n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner lieu à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'article L. 9 du Code électoral disposant que l'inscription sur les listes électorales est obligatoire, il en résulte que tout électeur remplissant l'une des conditions d'inscription prévues par ce Code y est inscrit d'office ; qu'ayant relevé que Mme X... avait son domicile réel dans la commune où elle avait été inscrite, de sorte qu'elle répondait à l'une des conditions d'inscription prévues par l'article L. 11 dudit Code, le Tribunal a décidé, à bon droit, que l'inscription de cette électrice était obligatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait enfin grief au Tribunal de ne pas avoir répondu à ses conclusions ni effectué les recherches ou vérifications demandées ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que Mme X... remplissait l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour son inscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, a, en l'état de ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre.