La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°03-84215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2004, 03-84215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 avril 2003,

qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dominique X... des chefs de présentat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 avril 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dominique X... des chefs de présentation et publication de comptes infidèles et de distribution de dividendes fictifs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-2 du Code de commerce, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Dominique X... des fins de la poursuite, du chef de présentation de comptes annuels inexacts et de distribution de dividendes fictifs et, en conséquence, a débouté la Banque Vernes Artesia, devenue la Société Dexia Banque Privée France, partie civile, de sa demande ;

"aux motifs qu' il ressort du dossier et des débats :

"1 ) qu'antérieurement au dépôt du rapport de la commission bancaire en décembre 1990 et de la lettre, du 3 mai 1991, adressée par le secrétaire général de cette commission à la société Eurobail, critiquant notamment l'organisation comptable de cette société et l'absence de datation des créances, Dominique X..., nommé directeur général de cette société en juin 1990, a recruté Jean-Claude Y... en qualité de directeur administratif et financier et mis en place dans la comptabilité une rubrique "créances locataires à plus d'un mois" ;

"2 ) que la lettre en date du 3 mai 1991 du secrétaire général de la commission bancaire a été lue à la réunion du conseil d'administration de la société Eurobail du 16 mai 1991 ;

"3 ) que l'existence de refus réitérés opposés au cours de l'année 1992 par Dominique X... aux demandes des commissaires aux comptes de la communication du rapport de la commission bancaire n'est pas établie ;

"4 ) que Dominique X... ne s'est pas opposé à la mise en place d'une procédure, proposée par les commissaires aux comptes, de provisionnement systématique tenant compte de l'ancienneté de la créance mais qu'en l'absence de moyens informatiques suffisants et notamment de balance âgée la société Eurobail n'a pas été en état techniquement, lors des arrêtés des comptes du 31 décembre 1991 et du 30 juin 1992, d'enregistrer en créances douteuses toutes celles pour lesquelles il existait une échéance impayée depuis plus de six mois ;

"5 ) que le procédé consistant à faire reprendre par un nouveau franchisé l'arriéré d'un franchisé défaillant moyennant le paiement d'un "droit d'entrée" était connu des gestionnaires de la société Eurobail et des commissaires aux comptes et a perduré postérieurement au départ de Dominique X... ;

"6 ) qu'aucun élément du dossier ou de l'information n'établit la connaissance par Dominique X..., au moment des faits, de la situation réelle du groupe Vieux-Chêne, qui était client de la société Eurobail, antérieurement à son propre engagement par cette société ; que la réalité des déclarations de Roger Z... et de Mireille A... selon lesquelles Dominique X... aurait été informé par le service contentieux de la société Eurobail en mars 1992 du fait que 80 % des créances contentieuses de cette société étaient irrécouvrables et qu'il aurait dissimulé cette information n'est pas établie ; que, par ailleurs, aucun élément de l'instruction et des débats ne permet non plus d'établir la réalité des affirmations de Catherine B... selon lesquelles Dominique X... aurait donné comme instruction à Mireille A... de limiter à 50 millions de francs le montant comptabilisé des créances douteuses pour la situation de juin 1992, affirmations au demeurant contredites par Mireille A..., qui a déclaré avoir reçu cette instruction de Bernard C..., lequel a pour sa part démenti l'avoir jamais donnée ; qu'il n'est dès lors pas établi que Dominique X..., en sa qualité de directeur général de la société Eurobail, a sciemment établi des comptes annuels inexacts pour l'exercice de cette société clos le 31 décembre 1991 en ne recensant pas de manière exhaustive les créances douteuses et en dotant de manière insuffisante le compte de provision ; que Dominique X... sera donc relaxé du délit de publication et de présentation de comptes annuels inexacts visé à la prévention ; que s'agissant par ailleurs du délit de répartition de dividendes fictifs, en raison de sa relaxe du chef du délit de présentation et publication de comptes annuels inexacts pour l'exercice clos au 31 décembre 1991, Dominique X..., qui au demeurant n'ayant pas la qualité d'administrateur de la société Eurobail, n'a pas participé au vote autorisant la distribution de dividendes litigieuse sera également relaxé de ce chef de poursuite ; qu'en ce qui concerne enfin l'action civile, en raison de la relaxe de Dominique X... des fins de la poursuite, la Banque Vernes Artesia, partie civile, sera déboutée de ses demandes ;

"alors, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, le prévenu a admis que la limitation du montant des provisions pour créances douteuses n'avait pas été décidée par ignorance de l'existence desdites créances, mais par la confiance qu'il faisait au plan de recommercialisation du groupe Vieux-Chêne, qui demeurait, de longue date, débiteur d'importantes sommes envers la société Eurobail ; qu'il a également appris qu'à l'instar d'autres dirigeants de la société Eurobail, il était parfaitement informé des problèmes d'impayés et notamment des difficultés liées au recouvrement des sommes dues par le groupe Vieux-Chêne, et ce au plus tard le 21 février 1992, date à laquelle Roger Z... avait établi une note suggérant, compte tenu précisément de la situation financière difficile de la société, un apport de fonds propres de l'ordre de 450 000 000 francs ; qu'en se bornant dès lors, en cet état, à énoncer que la société Eurobail n'était pas techniquement en état d'enregistrer en créances douteuses toutes celles pour lesquelles il existait une échéance impayée depuis plus de six mois, pour en déduire que le prévenu ne connaissait pas la situation réelle de la société Eurobail, sans rechercher si ces impayés, connus notamment du prévenu, ne caractérisaient pas à tout le moins, pour la société Eurobail, et eu égard à leur importance et à leur persistance, des difficultés financières justifiant un provisionnement qui n'a pas été mentionné dans les comptes annuels de l'exercice 1991, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la circonstance que les associés du prévenu aient eu connaissance de la situation véritable de la société ne fait pas disparaître le délit de présentation de comptes annuels inexacts ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que le procédé consistant à faire reprendre par un nouveau franchisé l'arriéré d'un franchisé défaillant moyennant le paiement d'un droit d'entrée était connu des gestionnaires de la société Eurobail et des commissaires aux comptes et a perduré postérieurement au départ de Dominique X..., sans rechercher, comme le faisait valoir la partie civile dans ses conclusions d'appel, si ce système de reprise des arriérés, aurait-il été connu de certains dirigeants, ne tendait pas à dissimuler l'importance des créances douteuses par un report artificiel de leur date d'exigibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en relaxant le prévenu du chef de présentation de comptes annuels inexacts, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile (p. 6 et 7), qui soutenait notamment que Dominique X..., dès l'origine, avait une connaissance parfaite de la situation singulière du groupe Vieux-Chêne qui ne disposait pas de fonds suffisants pour assurer le paiement régulier des loyers dus à la société Eurobail, crédit-bailleresse, ce dont il résultait que le prévenu ne pouvait se méprendre sur les perspectives de recommercialisation de ce client dont la défaillance se trouvait directement à l'origine des pertes subies par la société Eurobail et dissimulées dans la présentation des comptes annuels de l'exercice 1991, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que la société Eurobail, établissement de crédit spécialisé dans le crédit-bail immobilier et dont les valeurs mobilières étaient cotées, a procédé à une augmentation de capital, en diffusant, à l'occasion de l'émission d'actions nouvelles, un communiqué et un prospectus qui reproduisaient les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1991 constatant un bénéfice de 66,6 millions de francs ;

Que les comptes ainsi publiés, après avoir été présentés à l'approbation des actionnaires, dissimulaient la véritable situation gravement déficitaire de la société en raison tant de la sous-évaluation que de l'insuffisance de la provision des créances douteuses résultant de loyers impayés par plusieurs clients d'Eurobail et notamment par des sociétés du groupe "Vieux Chêne" ;

Attendu que, pour relaxer Dominique X... des chefs de présentation et publication de comptes infidèles et de distribution de dividendes fictifs, les juges du second degré retiennent, notamment, qu'il n'a pu mettre en place la procédure de provisions préconisée par les commissaires aux comptes, la société Eurobail n'étant pas techniquement en état, en l'absence de moyens informatiques suffisants et de balance fiable, d'enregistrer en créances douteuses celles pour lesquelles une échéance était impayée depuis plus de 6 mois ;

Que les juges ajoutent que le procédé utilisé pour effacer certaines créances de loyers impayés, sous le couvert de nouveaux contrats de location, était connu des gestionnaires et des commissaires aux comptes de la société et avait ensuite perduré ;

Qu'ils relèvent, enfin, qu'aucun élément n'établit que le prévenu ait eu, au moment des faits, connaissance de la situation réelle du groupe "Vieux Chêne" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le bilan et le compte de résultats de la société Eurobail étaient inexacts et rappelé que, selon ses propres écritures, Dominique X... admettait avoir connu qu'une partie non négligeable de créances dites douteuses provenait, dès cette époque, des franchisés du groupe "Vieux Chêne" mais avait estimé que la recommercialisation des locaux loués ne rendait pas nécessaire le provisionnement des créances douteuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a laissé sans réponse les conclusions de la partie civile selon laquelle, d'une part, la reprise des arriérés, avec rééchelonnement de la dette, par de nouveaux crédits-preneurs, permettait de dissimuler l'ancienneté des créances sans les provisionner, et, d'autre part, le prévenu savait dès l'origine que le groupe "Vieux Chêne" ne disposait pas des fonds pour assurer le paiement régulier des loyers dus à la société Eurobail et ne pouvait se méprendre sur les perspectives de recommercialisation invoquées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Dexia Banque privée France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84215
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2004, pourvoi n°03-84215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award