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10/03/2004 | FRANCE | N°03-83980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2004, 03-83980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ANETT PRESSING, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 avril 2003, q

ui, dans la procédure suivie contre Gwenaëlle X... du chef d'abus de confiance, a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ANETT PRESSING, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gwenaëlle X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 314-1 du Code pénal, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gwenaëlle X... non coupable des faits reprochés et a débouté la société Anett Pressing de sa demande ;

"aux motifs que le tribunal a indiqué que le débit de 31 977,52 francs ne peut s'expliquer que par l'existence de vêtements non encore réglés et ne peut pas être constitué du coût que représentent les vêtements non faits, que cependant l'enquête n'a pas permis d'établir que Gwenaëlle X... avait commis les détournements et qu'il était établi qu'elle n'était pas l'unique employée et qu'une autre salariée avait été licenciée postérieurement ; que les éléments de la procédure font ressortir le flou existant dans l'établissement des bordereaux de production et d'encaissements; qu'ainsi la somme de 31 977,52 francs éludée de la comptabilité est importante et peut provenir de ponctions effectuées par des tiers dans la caisse ; que, cependant, aucun élément de la procédure ne permet d'imputer de façon certaine à Gwenaëlle X... ces détournements d'autant qu'elle n'était pas l'unique employée ; que ce fait a été confirmé par la partie civile qui a indiqué, lors de l'audience, que la personne qui assurait l'intérim le mercredi avait également fait l'objet de poursuites pénales pour avoir détourné une somme de 10 000 francs ; que, dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser la commission d'une éventuelle faute susceptible d'engager la responsabilité civile de Gwenaëlle X... ;

"alors que l'article 314-1 du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que soit retenue la responsabilité de plusieurs prévenus ; que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que, si une autre salariée a été poursuivie du chef de la même infraction, les faits concernaient une période postérieure aux faits dénoncés ; qu'en se bornant à énoncer qu'une autre salariée avait commis des détournements d'un montant de 10 000 francs pour en déduire que le délit d'abus de confiance portant sur une somme de 31 977,52 francs n'était pas constitué à l'égard de Gwenaëlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83980
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2004, pourvoi n°03-83980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83980
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