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10/03/2004 | FRANCE | N°03-80702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2004, 03-80702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2002, qui, pour pratiques commercial

es prohibées, présentation de comptes infidèles et abus de biens sociaux, a confirmé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2002, qui, pour pratiques commerciales prohibées, présentation de comptes infidèles et abus de biens sociaux, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 100 000 francs d'amende dont 50 000 francs avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 141-1 du Code de la consommation (31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de la DGCCRF en date du 13 octobre 1998 ;

"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 dispose que les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, sont rédigés dans le plus court délai ; que Philippe X... fait grief aux contrôleurs de la DGCCRF de n'avoir rédigé le procès-verbal, consécutif à leurs visites dans son entreprise le 1er septembre 1998, que le 13 octobre 1998, alors qu'ils étaient en possession de toutes informations utiles et à même de réaliser les auditions nécessaires, dès l'origine ; qu'il estime donc que le procès-verbal doit être annulé et toute la procédure subséquente ; que cependant il est de jurisprudence constante que le délai est apprécié in concreto au vu de la nature et de la complexité présentées par les constatations des enquêteurs ; que les contrôleurs de la DGCCRF exposent clairement s'être présentés au siège de la SA 3R pour vérifier les délais de règlement des achats de produits alimentaires périssables ; qu'ils ont procédé à l'audition du directeur d'exploitation, de la comptable, et se sont fait remettre les factures des fournisseurs et un listing informatique de gestion de l'édition et de l'envoi des chèques en règlement desdites factures sur la période visée par la prévention ; que l'analyse de ces pièces et le rapprochement des conclusions tirées ne se sont pas effectués sur place ce qui justifie pleinement le délai écoulé, qui ne présente aucun aspect anormal et choquant, et l'audition ultérieure du directeur de la société, au vu de

l'ensemble des éléments recueillis et en pleine connaissance de cause ;

"alors que le respect du plus court délai édicté par l'article 31 du décret susvisé est un élément essentiel du procès équitable dès lors qu'il est une condition de la fiabilité des constatations figurant dans le procès-verbal ; qu'ainsi que le soutenait Philippe X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, il résulte des énonciations du procès-verbal litigieux que l'analyse des pièces et le rapprochement des conclusions ont bien été réalisés sur place contrairement à l'affirmation des premiers juges et que dès lors, en confirmant par adoption de motifs leur décision, cependant que le rapprochement des dates d'intervention sur place des enquêteurs et de rédaction de leur procès-verbal faisait clairement apparaître la méconnaissance de l'exigence du plus court délai imposé par le texte susvisé, la cour d'appel a contredit les pièces de la procédure et violé ce faisant le texte susvisé" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal dressé le 13 octobre 1998 par des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les juges du second degré prononcent par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 76, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de visites domiciliaires et de saisies établis par les enquêteurs les 21 juin et 28 juin 1999 (PV n° 288/4 et n° 288/7) ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que Philippe X... fait grief aux enquêteurs de police saisis ensuite de la procédure de la DGCCRF de n'avoir pas respecté les dispositions dudit texte lors des visites domiciliaires et saisies opérées au siège de la société 3R en n'obtenant pas son assentiment exprès et écrit ; que les visites domiciliaires visées par l'article 76 du Code de procédure pénale sont assimilables aux perquisitions ; que les prescriptions de ce texte en cette matière et pour les saisies tendent à protéger l'inviolabilité du domicile et prévenir l'atteinte au droit de propriété ; que les diligences policières relatées dans la procédure d'enquête préliminaire ne s'inscrivent nullement dans ce cadre et ne peuvent être qualifiées ni de perquisition, ni de saisie ; qu'en effet, il est établi que les policiers se sont présentés au siège de la société, y ont rencontré le directeur d'exploitation qui leur a permis librement de consulter certains documents qu'il leur a remis et d'emporter une copie de certains autres sans qu'il soit procédé à une saisie entraînant une dépossession, un inventaire et un placement sous scellés ; que dès lors, les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale n'ont nullement été transgressées ;

"alors que les juges ne sauraient, sans se contredire, déclarer fonder leur décision sur des pièces dont ils contredisent ouvertement dans leur analyse le contenu ; qu'ainsi que le faisait valoir Philippe X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la procédure, il résulte clairement des énonciations des procès-verbaux susvisés que les documents n'ont pas été spontanément remis aux enquêteurs par le directeur d'exploitation et qu'il s'agissait donc de saisies pratiquées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu et que, par conséquent, en refusant d'annuler ces saisies, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 76 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont essentielles aux droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation d'actes de l'enquête préliminaire présentée par le prévenu qui invoquait la violation de l'article 76 du Code de procédure pénale, les juges retiennent, notamment, que les officiers de police judiciaire se sont présentés au siège de la société où la remise des documents consultés et la prise de photocopies ont été librement consenties par le directeur d'exploitation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les opérations effectuées ne présentent pas les caractères d'une perquisition et de saisies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation et de fausse application des articles 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits de présentation de bilans inexacts poursuivis ;

"aux motifs que le prévenu expose qu'il est patent que les faits poursuivis sous la qualification de faux bilans n'ont aucun lien de connexité avec les faits de fraude et d'abus de biens sociaux objet de la réquisition du 15 novembre 1998 et qu'ils n'ont été portés pour la première fois à la connaissance du ministère public que le 24 février 2000 (procès-verbal n° 288/4) ; que cet avis a donné lieu à une réquisition spécifique, article 18 du Code de procédure pénale, ainsi que le rappelle le procès-verbal n° 288/10 du 24 février 2000 ; qu'ainsi le premier acte de poursuite intempestif de la prescription de l'infraction de présentation de faux bilans est intervenu le 24 février 2000, soit plus de trois ans après la présentation de ce bilan 95/96 aux actionnaires de la SA 3R ; qu'il résulte cependant de l'étude attentive de la procédure que les infractions reprochées de façon cumulatrice à Philippe X... présentent entre elles un lien de connexité tout à fait évident puisqu'elles ont toutes été commises - à les tenir pour établies à l'encontre du prévenu - dans le but unique d'améliorer la présentation de la trésorerie de la SA 3R, et en particulier dans le cas de la présentation du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 95-96 clos le 31 mai 1996 ; que l'ensemble de ces pratiques frauduleuses comprenant les paiements hors délai des fournisseurs, et la présentation de faux bilans, outre les abus de biens sociaux, reprochés au prévenu, ont fait dès le départ l'objet de diligences de la part des enquêteurs, en particulier des auditions de M. Y... employée comptable, et de A. Z... Directeur d'exploitation, tous actes qui interrompent l'écoulement du délai de prescription comme autant d'actes de poursuite ;

"1 ) alors que seule l'existence d'un véritable lien de connexité entre les infractions poursuivies peut faire échec aux règles ordinaires de la prescription ; qu'un tel lien suppose, même dans une conception extensive de l'article 203 du Code de procédure pénale, des rapports étroits entre les différentes infractions ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture de la prévention et des pièces de la procédure, que les faits visés dans les différents chefs de poursuite n'ont entre eux aucun rapport étroit analogue à ceux visés par ce texte ; que, précisément, il est manifeste que la présentation de bilans inexacts n'a pas eu pour but de dissimuler la distribution de dividendes ou d'avances en compte courant de la SA 3R à la société Financière 3R, faits poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux, pas plus qu'elle n'a eu pour objet de dissimuler aux actionnaires les faits de paiements hors délai d'aliments et que c'est par conséquent par des motifs artificiels et tout à fait inopérants procédant d'une méconnaissance du texte susvisé que pour refuser de constater la prescription du délit de présentation de bilans inexacts, la cour d'appel a fait état d'une prétendue unicité de but justifiant selon elle l'application de la notion de connexité ;

"2 ) alors que la cour d'appel, qui n'a constaté ni la date des auditions de Mme Y... et M. Z... ni de leurs déclarations, n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, constaté que ces auditions aient valablement interrompu la prescription en ce qui concerne le délit de bilans inexacts" ;

Attendu que, pour écarter la prescription du chef de présentation de comptes annuels infidèles, concernant l'exercice clôturé le 31 mai 1996, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délai de prescription a été interrompu, pour l'ensemble des faits visés à la prévention, par le procès-verbal de constatation des délits dressé le 13 octobre 1998, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de paiements hors délai de produits alimentaires périssables ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que Philippe X... reconnaît les faits qu'il qualifie de négligence ; il en impute la responsabilité première au directeur d'exploitation, M. Z..., reconnaissant ne pas avoir suffisamment contrôlé son action ; il ressort pourtant des déclarations concordantes de Mme Y... et M. A..., comptables, que le système d'édition des chèques et de stockage en lieu sûr avant expédition aux fournisseurs existait de longue date et a été pérennisé par Philippe X... et dans la même ligne par M. Z... ; M. A... précise ainsi (PV n° 288/7 p. 2) que Philippe X... signait tous les chèques de la société et qu'il s'occupait du règlement des fournisseurs ; qu'à chacun de ses passages, il (Philippe X...) le consultait sur l'état de la trésorerie ; en fonction de la trésorerie, un budget global de règlements fournisseurs était arrêté par M. Z... ; il indique encore que M. Z... s'entretenait avec Philippe X... de l'exploitation ; ceci démontre qu'en-dehors de l'action propre de M. Z..., Philippe X... avait un pouvoir de décision et de contrôle à l'origine de l'infraction constatée ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent déclarer établi un délit sans avoir préalablement constaté tous les éléments constitutifs de ce délit ; qu'aucune condamnation ne peut dès lors se fonder sur la seule considération que "le prévenu reconnaît les faits" et que l'arrêt attaqué qui n'a aucunement constaté que les marchandises visées à la prévention aient été réglées en-dehors du délai de trente jours visé à l'article L. 443-1, alinéa 1, du Code de commerce, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du Code de commerce (437, 3 , de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que par des avances en compte courant et par la distribution de dividendes, la holding mère Financière 3R fonctionnait réellement ou par des écritures comptables sur la trésorerie de la fille, la société 3R, sans que puisse être invoquée la logique de groupe ; qu'en effet, il ressort de l'analyse de l'expert-comptable nommé par le tribunal de commerce de Nancy et des demandes d'aménagement du plan de continuation, que l'exploitation de 3R permettait une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux échéances concordataires mais trop faible pour supporter les efforts demandés par la mère ;

"1 ) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, l'exception tirée de l'appartenance des sociétés concernées par les opérations critiquées à un même groupe constitue un fait justificatif dont l'existence, lorsqu'elle est alléguée, ne peut être rejetée que par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, Philippe X... faisait valoir devant la cour d'appel que les concours apportés par la société 3R sous forme d'avances en compte courant et des dividendes à la société mère Financière 3R, considérés par la poursuite comme constitutifs d'abus de biens sociaux, avaient une contrepartie puisque les relations financières entre la société 3R et la société Financière 3R fonctionnaient dans les deux sens et qu'en rejetant l'exception de groupe sans s'expliquer sur les flux financiers dans les deux sens entre la société mère et sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'abstraction faite de motifs vagues et généraux, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les capacités financières de la société 3R ; qu'en effet, il est impossible de trouver dans leur décision la moindre indication sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés à l'époque des abus de biens sociaux reprochés par cette société et par conséquent sur l'incidence financière des dividendes et avances en compte courant versées par cette société à la société mère et qu'en se bornant à faire état de ce que l'exploitation de 3R permettait une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux échéances concordataires mais trop faible pour supporter les efforts demandés par la mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision par laquelle elle écartait l'exception tirée de l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du Code de commerce (437, 3 , de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il est reproché à Philippe X... de s'être octroyé des primes exceptionnelles injustifiées de 120 000 francs le 11 juin 1997 et de 150 000 francs le 27 janvier 1998 ; qu'il est établi que la situation financière de la SA 3R ne permettait pas d'envisager le versement de telles primes dénuées de tout motif ;

"alors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Philippe X... assurait la direction générale de la société 3R ; que par ailleurs, les primes exceptionnelles qui lui ont été versées ont reçu l'approbation tant du conseil d'administration que de l'assemblée générale et qu'en cet état, en se bornant à affirmer que ces primes étaient "dénuées de tout motif" sans s'expliquer sur l'ensemble des rémunérations reçues par lui de la société en contrepartie du travail qu'il effectuait pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants, caractérisé le délit d'abus de biens sociaux retenu à son encontre" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2 , du Code de commerce (437, 2 , de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1963), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de présentation de bilans inexacts ;

"alors que par les manquements aux obligations comptables envisagées par le texte susvisé du Code de commerce, le dirigeant doit avoir eu en vue de dissimuler la véritable situation de la société et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que l'omission par Philippe X... de constituer une provision pour risque dans le cadre du litige commercial avec la société Eris avait été dictée par la conviction qui était la sienne "qu'il n'y avait aucun risque de condamnation immédiate ou future", n'a pas, par ce seul motif, caractérisé le but de dissimulation constitutif de l'élément moral du délit susvisé en sorte que la cassation est encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, de présentation de comptes annuels infidèles et les infractions prévues par l'article 443-1 du Code de commerce, dont elle a déclaré Philippe X... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80702
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2004, pourvoi n°03-80702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80702
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