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10/03/2004 | FRANCE | N°03-80590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2004, 03-80590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ABB CELLIER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2002, qui, sur renvoi

après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X..., du chef d'abus de con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ABB CELLIER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'aucun délit ne pouvait être imputé à Jean-Luc X... et a débouté la société ABB Cellier de sa demande tendant à le voir condamner à l'indemniser de son préjudice ;

"aux motifs que lors des investigations conduites dans le cadre de l'information pénale, les éléments suivants étaient découverts : dans les locaux de la société Procoat 1) des éléments techniques relatifs aux dossiers Shaanxi, Xjiangsu, Surya Kartas et Meteksan, 2) des feuillets documents laissant supposer des contacts entre la société Procoat et des sociétés concurrentes de la société Cellier à l'étranger, 3) trois disquettes 3 pouces 1/2, un disque optique de 5 pouces 1/4, au domicile de Jean-Luc X... : 11 fiches cartonnées et une documentation Cellier rédigée en anglais pour la location de filtres ; que les constatations effectuées par les enquêteurs permettaient de mettre en évidence une parfaite similitude entre les documents saisis et ceux détenus par la société Cellier Groupe ; qu'ils relevaient également la présence de symboles techniques spécifiques à Cellier, très légèrement modifiés ; que l'expert désigné par le magistrat instructeur, M. Y..., concluait que les plans apparaissant sur le disque optique et copiés chez Procoat étaient une reproduction intégrale de plans de la société Cellier, à l'exception du cartouche "Cellier" qui avait été changé en "Procoat" ; que le constat établi par Me Z..., huissier de justice à Aix-les-Bains, les 26, 27, 29 et 30 août 1993 à la requête de la société Cellier Groupe SA, permettait de constater que des sacs poubelles déposées sur la voie publique, à proximité des locaux de Procoat, contenaient des documents dont certains pouvaient provenir de la société Cellier ;

qu'il ne peut être imputé à Jean-Luc X... d'avoir eu en sa possession les documents retrouvés dans les poubelles en date des 26, 27, 29 et 30 août 1993 ;

qu'en effet, la société Procoat n'était pas la seule société à déposer ses détritus dans les poubelles à proximité du bâtiment Suroie, Le Square, bâtiment B, Technolac au Bourget-du-Lac ; que la société Procoat déposait en ce lieu ses poubelles à l'instar des sociétés Scamp Industrie et PLG Packaging, la première de ces deux sociétés ayant elle-même racheté une partie du fonds de la société Cellier ; que, s'il n'est pas contestable que les enquêteurs ont retrouvé lors de la perquisition le 3 septembre 1993 des documents provenant de la société Cellier, si l'expert, M. Y..., a relevé une parfaite concordance entre les plans figurant sur disque optique copiés à la société Procoat et les plans en possession de la société Cellier, aucun élément de la procédure ne permet d'imputer avec certitude à Jean-Luc X... l'appréhension matérielle des documents litigieux ou la détention frauduleuse desdits documents ; qu'aucune infraction ne peut donc être retenue à l'encontre de Jean-Luc X... ; qu'en conséquence, la partie civile ne peut qu'être déboutée ;

"1 ) alors que le dirigeant d'une société est responsable pénalement des infractions commises au sein de celle-ci et dont elle profite, même s'il n'est pas démontré qu'il y a matériellement participé ; qu'il est constant que Jean-Luc X... était le dirigeant de la société Procoat Technologies ; que la cour d'appel a constaté que des documents techniques et des plans provenant de la société ABB Cellier avaient été retrouvés lors de la perquisition ayant eu lieu dans les locaux de la société Procoat Technologies et qu'une parfaite concordance existait entre les plans figurant sur le disque optique trouvé dans les locaux de cette société et les plans en possession de la société Cellier ; qu'en décidant néanmoins que Jean-Luc X..., dirigeant de la société Procoat Technologies, ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de l'infraction commise au sein de celle-ci et dont elle avait profité, au motif inopérant qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'imputer avec certitude à Jean-Luc X... l'appréhension matérielle des documents litigieux ou leur détention frauduleuse, la cour d'appel a exposé sa décision à une cassation certaine ;

"2 ) alors que la société ABB Cellier soutenait que la perquisition effectuée au siège de la société Scamp, qui avait le même local à ordures que la société Procoat, n'avait permis la découverte d'aucun élément en provenance de la société ABB Cellier ;

qu'elle en déduisait que les documents appartenant à la société Cellier et retrouvés dans des sacs poubelles déposés à proximité des locaux de la société Procoat Technologies ne pouvaient provenir que de cette dernière société ; qu'en se bornant, pour refuser d'imputer à Jean-Luc X... le fait d'avoir eu en sa possession de tels documents, à affirmer que la société Procoat déposait ses détritus au même endroit que la société Scamp ayant racheté une partie du fonds de la société Cellier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés à Jean-Luc X... n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80590
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2004, pourvoi n°03-80590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80590
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