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10/03/2004 | FRANCE | N°02-18043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 02-18043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Challenge international (société Challenge), qui avait été chargée par la société Epson Europe de l'acheminement d'imprimantes renfermées dans un conteneur de Telfort (Grande Bretagne) à Saint-Denis dans les locaux de la société Epson France, s'est substitué la société GDP Transport (société GDP) pour le transport routier terminal à partir de Zaebrugge (Belgique) ; que cette société a pris e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Challenge international (société Challenge), qui avait été chargée par la société Epson Europe de l'acheminement d'imprimantes renfermées dans un conteneur de Telfort (Grande Bretagne) à Saint-Denis dans les locaux de la société Epson France, s'est substitué la société GDP Transport (société GDP) pour le transport routier terminal à partir de Zaebrugge (Belgique) ; que cette société a pris en charge la marchandise sous couvert d'une lettre de voiture internationale émise le 16 octobre 1997 ;

que la remorque chargée du conteneur ayant été dérobée au cours du transport, les sociétés Epson France et Epson Europe ont assigné les sociétés Challenge et GDP en réparation de leur préjudice par acte du 30 mars 1999 ; que la compagnie The Tokyo marine and fire insurance limited, assureur de la marchandise, (l'assureur) qui a indemnisé la société Epson France de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la condamnation des sociétés Challenge et GDP à lui payer l'indemnité versée ; que ces sociétés ont invoqué l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Epson France et Epson Europe et pour prescription de la demande de l'assureur ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société Epson France, contesté par la défense :

Attendu que la société Epson France qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, est sans intérêt à la cassation de la décision qui a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de la société Epson Europe et de l'assureur ; que son pourvoi est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société Epson Europe et de l'assureur :

Vu l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite les demandes de la société Epson Europe et de l'assureur, l'arrêt se borne à retenir que l'ensemble routier a été garé de nuit, sur un parc de stationnement de la société GDP, fermé au moyen de portes de fer, entouré sur deux côtés de grillage et sous surveillance vidéo, que le tracteur a été verrouillé par le chauffeur qui a enclenché le système de sécurité bloquant la direction pour en déduire qu'aucune faute lourde n'est établie à l'encontre du transporteur de nature à écarter la prescription d'un an prévue par l'article 32 de la CMR ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les enregistrements de la caméra vidéo effectués au moment du vol avaient permis de constater que des personnes avaient travaillé pendant une heure environ afin de déplacer le châssis de l'ensemble routier et qu'elles avaient emporté la remorque avec le conteneur et son chargement à l'aide d'un autre camion qui se trouvait sur place, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la caméra de surveillance du parc de stationnement de la société GDP était reliée à un dispositif interne ou externe de surveillance et si les malfaiteurs avaient utilisé un tracteur démuni de système de sécurité qui se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise pour s'emparer de la remorque et du conteneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Epson France ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite les actions de la société Epson Europe et de la compagnie The Tokyo and marine fire insurance, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Challenge international et la société Transports GDP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18043
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Exclusion - Cas - Faute lourde - Appréciation - Office du juge.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de l'expéditeur et de l'assureur du destinataire de marchandises dérobées au cours de leur transport, en indemnisation du préjudice résultant du vol, retient qu'aucune faute lourde n'est établie à l'encontre du transporteur de nature à écarter la prescription d'un an prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, sans rechercher si la caméra de surveillance du parc de stationnement du transporteur, où l'ensemble routier à bord duquel se trouvait le conteneur renfermant le chargement était garé de nuit, était reliée à un dispositif interne ou externe de surveillance et si les malfaiteurs avaient utilisé un tracteur démuni de système de sécurité qui se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise pour s'emparer de la remorque et du conteneur.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2004, pourvoi n°02-18043, Bull. civ. 2004 IV N° 52 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 52 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18043
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