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10/03/2004 | FRANCE | N°01-47306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'assistant sportif, par l'Association nautique de Saint-Pierre selon contrat emploi-jeune conclu le 1er décembre 1998 pour soixante mois ; que, par lettre en date du 7 octobre 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour faute grave au motif qu'il avait enseigné et laissé pratiquer la voile légère à des enfants mineurs, non titulaires de la licence assurance obligatoire ; qu'estimant la rupture dépourvue de cause r

éelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'assistant sportif, par l'Association nautique de Saint-Pierre selon contrat emploi-jeune conclu le 1er décembre 1998 pour soixante mois ; que, par lettre en date du 7 octobre 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour faute grave au motif qu'il avait enseigné et laissé pratiquer la voile légère à des enfants mineurs, non titulaires de la licence assurance obligatoire ; qu'estimant la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel n'a pas retenu la faute grave, mais a estimé que la rupture procédait d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20-II du Code du travail ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail a pris effet à la date fixée par l'employeur c'est-à-dire le 7 octobre 1999 ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail, et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours ;

D'où il suit que la cour d'appel, en décidant que la rupture prenait effet avant le 1er décembre 1999, a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de moniteur de voile diplômé et compte tenu de sa participation à la rédaction du règlement intérieur de l'école de voile, M. X... ne pouvait ignorer les risques qu'il y avait à donner des leçons de voile sans s'être assuré de la souscription préalable d'une licence ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il entrait dans les attributions d'assistant sportif de M. X..., qui soutenait que ce rôle appartenait au personnel administratif et au secrétariat, de vérifier si les stagiaires avaient souscrit une licence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne l'Association nautique de Saint-Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association nautique de Saint-Pierre à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47306
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Effets - Point de départ - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Conditions - Portée

Lorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail (" emploi jeune ") et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours.


Références :

Code du travail L322-4-18, L322-4-20-II

Décision attaquée : Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2004, pourvoi n°01-47306, Bull. civ. 2004 V N° 75 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 75 p. 68

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47306
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