AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la commission communale de sécurité n'avait jamais adressé d'injonctions ou d'ordres par écrit et que la formule employée par le preneur ne permettait pas de définir exactement quels étaient les travaux encore nécessaires à la conformité des lieux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecole secondaire Suger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecole secondaire Suger à payer aux consorts X..., la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.