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09/03/2004 | FRANCE | N°et;02-41851;02-41852;02-41853;02-41855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2004, et et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois, n° H 02-41.851, n G 02-41.852, n° J 02-41.853 et M 02-41.855 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 janvier 2002), Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., qui étaient employés par M. B..., sont passés en septembre 1996 au service du Groupement des employeurs des Marais (GEM), constitué par ce dernier avec d'autres entrepreneurs ; que le groupement ayant été placé en liquidation judiciaire le 1

1 mars 1997, les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 28 mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois, n° H 02-41.851, n G 02-41.852, n° J 02-41.853 et M 02-41.855 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 janvier 2002), Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., qui étaient employés par M. B..., sont passés en septembre 1996 au service du Groupement des employeurs des Marais (GEM), constitué par ce dernier avec d'autres entrepreneurs ; que le groupement ayant été placé en liquidation judiciaire le 11 mars 1997, les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 28 mars 1997, pendant la période de maintien provisoire de l'exploitation, autorisé par le tribunal de commerce ; que les salariés ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'AGS de Paris fait grief aux arrêts d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen :

1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire, de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 127-1 du Code du travail, que le groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes qui leur sont dues à ce titre ;

Attendu ensuite que l'AGS doit faire l'avance des sommes nécessaires au règlement des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des fonds nécessaires, peu important que les associés du groupement placé en liquidation judiciaire soient solidairement responsables du passif salarial ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : et;02-41851;02-41852;02-41853;02-41855
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues par un groupement d'employeurs.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues par un groupement d'employeurs

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Groupement d'employeurs solidairement responsables - Portée

Un groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre. Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement.


Références :

Code du travail L127-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2002

A rapprocher : Chambre sociale, 1993-12-01, Bulletin, V, n° 297, p. 202 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2004, pourvoi n°et;02-41851;02-41852;02-41853;02-41855, Bull. civ. 2004 V N° 74 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 74 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:ET
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