AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de cotisations en se prévalant d'un accord étendu en application de l'article 5 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 devenu l'article L. 632-9 du Code rural ; que le tribunal d'instance (Angers, 23 juillet 1999) a fait droit à cette prétention après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le défendeur ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal d'instance, saisi non d'une demande de dessaisissement pour connexité, mais de sursis à statuer dans l'attente de décisions de la cour d'appel devant laquelle étaient portés d'autres litiges concernant le CIVAS, a rejeté cette demande ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, que, s'étant borné à inviter le tribunal d'instance à apprécier l'opportunité, en vertu de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, de soulever une question préjudicielle devant le tribunal administratif compétent, afin de "mesurer la légalité externe et interne" des avis du ministère de l'Agriculture, M. X... ne peut reprocher au tribunal de s'être livré à cette appréciation en retenant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de vérifier le sérieux de cette exception d'illégalité après avoir relevé, pour répondre à la contestation élevée de ce chef, que le CIVAS dépend incontestablement du ministère de l'Agriculture ; que le deuxième moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de la somme de 18 528,76 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1999, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne précisant pas quels devaient être les champs d'application respectifs de la loi générale du 10 juillet 1975 et du décret du 25 mars 1977, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 5 de la loi susvisée et de l'article 2 du décret susvisé ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le CIVAS pouvait justifier avoir fait une demande spéciale destinée à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 avant de prétendre unilatéralement procéder aux prélèvements de cotisations litigieux, en sus de la taxe parafiscale dont cet organisme bénéficie en vertu des dispositions du décret du 25 mars 1977, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des conditions d'application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 ;
3 / que la procédure de conciliation et d'arbitrage exigée pour qu'un organisme professionnel puisse bénéficier des mesures d'extension invoquées doit être destinée au règlement des litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels et non à celui d'éventuels litiges relatifs à la demande d'extension ; qu'en affirmant tour à tour que le CIVAS ne pouvait bénéficier des mesures d'extension sans avoir au préalable respecté la condition relative à la mise en place d'une procédure de conciliation et d'arbitrage, puis qu'en l'espèce une telle procédure était inutile du moment que les accords ayant fait l'objet d'une demande d'extension ont été adoptés par une décision unanime, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que l'article 2 du décret n° 77-310 du 25 mars 1977 prévoit que les ressources du CIVAS sont assurées notamment, et non exclusivement, par une taxe parafiscale et retient que cet organisme justifie bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975, devenu l'article L. 632-6 du Code rural, lui permettant de percevoir des cotisations ; qu'il énonce à cet égard que la demande visée à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975 peut être implicite et résulter de demandes d'extension d'accords et constate que le CIVAS produit les accords fixant les cotisations litigieuses, pris à l'unanimité des professions représentées en son sein, ayant donné lieu à une demande d'extension formée auprès de son ministère de tutelle ainsi qu'à une décision d'acceptation tacite ayant fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel ; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'il critique une prétendue contradiction de motifs affectant des motifs de droit, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche encore au tribunal de l'avoir condamné alors, selon le moyen :
1 / que la notion d'association, au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales possède une portée autonome, distincte de la qualification qu'elle reçoit en droit interne ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la perception de cotisations par le CIVAS était conforme à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'existe "aucun lien direct entre le CIVAS et les professionnels pris individuellement", qui n'ont pas la qualité de membres, sans rechercher si l'affiliation forcée à un organisme de type associatif ainsi que l'obligation de lui verser des cotisations ne caractérisait pas une relation d'association, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2 / qu'un organisme professionnel ne pourrait être autorisé à percevoir des cotisations obligatoires de la part des professionnels concernés, en sus de la taxe parafiscale déjà obligatoirement versée par les mêmes professionnels au profit du même organisme, qu'à la condition que de tels prélèvements soient légitimes et proportionnés au but recherché ; qu'en ne donnant aucune justification à ce double versement obligatoire le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 13 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le CIVAS, personne morale de droit privé créée par la loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 investie d'une mission de service public en ce qu'elle est chargée notamment d'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, ne dispose pas, suivant les règles édictées par cette loi quant à sa mission, sa composition et son fonctionnement auquel est étroitement associé un commissaire du gouvernement qui, assistant à toutes les délibérations de ce Conseil et de son bureau, est investi du pouvoir d'acquiescer immédiatement aux décisions envisagées ou de les soumettre à l'agrément du ministre de l'Agriculture, de la latitude permettant de le tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué en tant que de besoin à ceux que critique le moyen en sa première branche et rendant inopérant le grief de la deuxième, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du CIVAS, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en considération de l'ambiguïté résultant de l'absence de précision sur l'assiette des intérêts légaux sollicités en dernier lieu à compter de la demande sur le montant d'une créance actualisée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions portant actualisation de la demande ; que le moyen ne peut par conséquent être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse tant à M. X... qu'au CIVAS la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CIVAS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.