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09/03/2004 | FRANCE | N°03-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2004, 03-10049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 4 juillet 2002), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a assigné Mme Y..., sa bailleresse, en remboursement de son dépôt de garantie ;

Attendu que pour rejeter partiellement cette demande, le jugement retient qu'on trouve dans la lecture des pièces du dossier énumérées les éléments suffisants pour

faire droit à la demande dans la limite de la somme de 152,45 euros ;

Qu'en statuant ain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 4 juillet 2002), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a assigné Mme Y..., sa bailleresse, en remboursement de son dépôt de garantie ;

Attendu que pour rejeter partiellement cette demande, le jugement retient qu'on trouve dans la lecture des pièces du dossier énumérées les éléments suffisants pour faire droit à la demande dans la limite de la somme de 152,45 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des documents de la cause qu'il énumérait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mlle X... à verser des dommages-intérêts à sa bailleresse, le jugement retient que la demande de dommages-intérêts de la propriétaire doit être accueillie, dès lors qu'il est justifié d'un préjudice, jusqu'à concurrence de 152,45 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10049
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2004, pourvoi n°03-10049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10049
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