AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 4 juillet 2002), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a assigné Mme Y..., sa bailleresse, en remboursement de son dépôt de garantie ;
Attendu que pour rejeter partiellement cette demande, le jugement retient qu'on trouve dans la lecture des pièces du dossier énumérées les éléments suffisants pour faire droit à la demande dans la limite de la somme de 152,45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des documents de la cause qu'il énumérait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mlle X... à verser des dommages-intérêts à sa bailleresse, le jugement retient que la demande de dommages-intérêts de la propriétaire doit être accueillie, dès lors qu'il est justifié d'un préjudice, jusqu'à concurrence de 152,45 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.