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09/03/2004 | FRANCE | N°02-40595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2004, 02-40595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001), M. X... a été engagé le 16 janvier 1995 en qualité de chargé de mission par la société LEP International, aux droits de laquelle est la société Géologistics, pour être aussitôt désigné, par un avenant à son contrat de travail, en qualité de directeur de la société LEP Belgique, devenue Géologistics Belgique ; qu'il a été

licencié pour faute grave le 15 décembre 1999 après avoir été mis à pied à titre conservatoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001), M. X... a été engagé le 16 janvier 1995 en qualité de chargé de mission par la société LEP International, aux droits de laquelle est la société Géologistics, pour être aussitôt désigné, par un avenant à son contrat de travail, en qualité de directeur de la société LEP Belgique, devenue Géologistics Belgique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1999 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 30 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été licencié pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que le salarié détaché d'une société française et qui n'est plus placé sous la dépendance hiérarchique de la société dont il est détaché, n'a plus la qualité de salarié de cette dernière durant sa période de détachement faute de l'existence d'un lien de subordination ; que la poursuite de sa rémunération par la société d'origine ainsi que le renouvellement à plusieurs reprises du détachement par voie d'avenant ne sont pas de nature à caractériser le maintien du lien de subordination initial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se trouvait, lors de son licenciement, détaché de la société Géologistics France au sein de la société Géologistics Belgique et qu'il avait cessé d'être placé sous l'autorité hiérarchique de la société française ; qu'en décidant cependant que M. X... était demeuré salarié de la société française, peu important son nouveau rattachement hiérarchique qui constitue une "modalité administrative" et qu'ainsi il avait valablement pu être licencié par la société Géologistics France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, pris en sa première

branche, que les fautes commises par le salarié dans une société où il se trouve détaché ne peuvent être invoquées à l'appui d'un licenciement par la société dont il est détaché que si elles sont liées à l'exécution du contrat de travail le liant à cette société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X... avec la société française aurait consisté à "être le lien administratif et comptable avec les services basés en France et à prendre, avec son supérieur hiérarchique, toute initiative et décision visant au développement de la société belge, de ses marges et de son résultat net" ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt qu'à compter de 1997, M. X... a cessé d'être rattaché hiérarchiquement à la société française pour dépendre de l'"european chief executive" à Londres ; qu'en décidant cependant que la décision de demander pour la société Géologistics Belgique, à un membre de Géologistics Londres, une avance mise en place depuis les USA, constituait un fait fautif, sans exposer en quoi cette demande, à la supposer injustifiée, aurait constitué une méconnaissance du contrat de travail liant M. X... à la société Géologistics France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur de la société belge sous l'autorité et le contrôle de la société française envers laquelle il était resté dans un lien de subordination juridique ; que, d'autre part, elle a retenu que les faits qui lui étaient reprochés, lesquels avaient été commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur de la société belge, constituaient des manquements aux obligations de son contrat de travail en vertu duquel il assurait la liaison administrative et comptable entre les deux sociétés sous l'autorité hiérarchique de la société française ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que la société Géologistics France était resté l'employeur de l'intéressé ; que le premier moyen et le troisième moyen pris en sa première branche ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le quatrième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre à eux seuls l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40595
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2004, pourvoi n°02-40595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40595
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