AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 février 2002), que Mme X... est devenue propriétaire, le 10 octobre 1997, d'un local à usage de restaurant ayant appartenu à la société civile immobilière (SCI) X..., donné à bail à M. Y... à compter du 15 mars 1994 ;
qu'invoquant le défaut de paiement des loyers, la réalisation de travaux sans autorisation, le dépôt par le preneur d'une demande de permis de construire au nom de la SCI X... et l'absence d'appel à concourir à l'acte de sous-location du bien loué, elle a assigné M. Y... en résiliation du bail ;
Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la sous-location réparée six mois avant son acquisition, au surplus prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui invoquait également à l'appui de sa demande l'existence de travaux qui auraient été exécutés dans les lieux loués sans autorisation et une demande frauduleuse de permis de construire déposée le 23 octobre 1997, la cour n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion, autrement composée ;
Condamne les époux Z..., M. Y... et la société Case Bambou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z..., de M. Y..., de la société Case Bambou et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.