AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 521-1 du Code du travail et 455, 809 et 463 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2001) d'avoir complété un précédent arrêt du 3 décembre 2001 ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et excès de pouvoir, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kiabi Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.