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09/03/2004 | FRANCE | N°01-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2004, 01-11296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AOL Bertelsmann Online France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ;

Attendu que la société AOL, fournisseur d'accès à internet, a proposé, à la fin de l'année 2000, une formule d'abonnement en forfait illimité dans le cadre d'une opération de promotion liée à un engagement de 24 mois avec prélèvement automatique ; que le succès remporté par l'opération a entraîné un dépassement des ca

pacités du réseau mis en place par AOL amenant celle-ci à mettre en place des dispositifs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AOL Bertelsmann Online France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme Y... ;

Attendu que la société AOL, fournisseur d'accès à internet, a proposé, à la fin de l'année 2000, une formule d'abonnement en forfait illimité dans le cadre d'une opération de promotion liée à un engagement de 24 mois avec prélèvement automatique ; que le succès remporté par l'opération a entraîné un dépassement des capacités du réseau mis en place par AOL amenant celle-ci à mettre en place des dispositifs d'interruption des connexions ; que l'UFC-Que Choisir a alors assigné AOL en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour publicité trompeuse car le caractère illimité de l'abonnement n'était plus assuré ; que par ordonnance du 20 février 2001, le juge des référés a constaté le caractère illicite des publicités et ordonné à AOL de procéder, sous astreinte, à la suppression des "timers" et modulateurs de session ainsi que la suspension des facturations et prélèvements pour les forfaits souscrits jusqu'à exécution des mesures prescrites et a condamné AOL au paiement d'une indemnité provisionnelle de 250 000 francs ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société AOL fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2001) d'avoir retenu le caractère mensonger des publicités et l'existence d'un trouble illicite et d'avoir infirmé la décision de première instance en réduisant les mesures d'interdiction concernant la suppression des "timers" aux périodes d'inaction absolue des ordinateurs ainsi que la provision allouée à la somme de 100 000 francs et ordonné la publication de la décision sur le portail d'AOL et dans la presse écrite, alors, selon le moyen,

1 / qu'en relevant pour condamner la société AOL que le fait que la publicité ait été interrompue avant la saisine du premier juge n'a pas d'incidence sur la recevabilité même de la demande, alors que l'existence d'un trouble illicite est une condition de l'action exercée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 484 et 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en relevant que l'action exercée par Que Choisir avait pour objet de faire constater les agissements illicites de la société AOL pour non-respect des promesses publicitaires et non-respect des contrats et non pour faire cesser la publicité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de la consommation selon lequel l'action ouverte aux associations a pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale qu'une inexécution contractuelle ne saurait constituer ;

3 / qu'en condamnant la société AOL à des mesures destinées à assurer le respect d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 susvisé qui a pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève, d'abord, l'existence d'un trouble illicite tenant au non-respect des promesses publicitaires et des contrats conclus à la suite de la publicité litigieuse, infraction pénale dont il a établi l'existence, qui relève, ensuite, qu'il en est résulté un préjudice pour l'ensemble des souscripteurs des contrats dits "forfait illimité" qui ont été induits en erreur par la publicité incriminée, n'encourt pas les griefs allégués ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la publication de la décision, alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant AOL à publier la décision sur son portail et en autorisant la même publication dans la presse écrite, alors qu'aucune dispositions n'autorise le juge des référés à ordonner la publication de sa décision, la cour d'appel statuant en référé a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ordonnant la publication d'une décision provisoire rendue par un juge civil et constatant une infraction pénale dont la réalité n'a pas été établie, la cour d'appel a violé les articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9.1, alinéa 1er, du Code civil et l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu d'abord que les associations de consommateurs qui sont recevables à saisir le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser un trouble illicite, peuvent, aux termes de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, solliciter la publication de la décision ; qu'ensuite, la cour d'appel a parfaitement caractérisé l'aspect trompeur de la publicité vantant le caractère illimité du forfait, et établi la réalité de l'infraction reprochée ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dépourvu de pertinence en sa seconde ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AOL Bertelsmann Online France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AOL Bertelsmann Online France à payer à l'association UFC-Que Choisir la somme de 2 500 euros ;

Condamne la société AOL Bertelsmann Online France à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11296
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Référé - Publication de la décision - Pouvoirs des juges.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Demande de publication de la décision - Possibilité

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Action en justice des associations de défense des consommateurs - Publication de la décision

Les associations de consommateurs qui sont recevables à saisir le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser un trouble illicite, peuvent, en application des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, solliciter la publication de la décision. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a caractérisé l'aspect trompeur d'une publicité et établi la réalité de l'infraction reprochée, ordonne la publication de sa décision.


Références :

Code de la consommation L421-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2004, pourvoi n°01-11296, Bull. civ. 2004 I N° 80 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 80 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Richard.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11296
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