La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°00-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2004, 00-14312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que lorsque le juge statue sur la connexité et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la connexité dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu qu

e la cour d'appel, saisie de conclusions portant exclusivement sur le fond du litige, a, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que lorsque le juge statue sur la connexité et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la connexité dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions portant exclusivement sur le fond du litige, a, en confirmant la décision par laquelle le tribunal d'instance d'Angers avait statué tant sur l'exception de connexité soulevée par M. X... que sur la demande en paiement de la somme, inférieure au taux du dernier ressort, de 12 946,56 francs avec intérêts au taux légal, formée par le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS), statué hors des limites fixées par les textes susvisés et les a violés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... aux dépens ;

Dit que les dépens afférents à l'instance d'appel seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) ; rejette les demandes formées en appel par M. X... et par le CIVAS sur le fondement de ce texte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14312
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la connexité et sur le fond - Décision sur le fond rendue en premier et dernier ressort.

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Exception - Décision sur la connexité et sur le fond - Voie de recours

Il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 104 du nouveau Code de procédure civile que lorsque le juge statue sur la connexité et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la connexité dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 78, 104

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2004, pourvoi n°00-14312, Bull. civ. 2004 I N° 76 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 76 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.14312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award