La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°04-60070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 04-60070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement, 5 février 2004), que Mlle X...
Y... a saisi, le 28 janvier 2004, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de Paris refusant son inscription sur cette liste ;

Attendu que Mlle X...
Y... reproche au Tribunal d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tar

dif au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notifi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement, 5 février 2004), que Mlle X...
Y... a saisi, le 28 janvier 2004, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de Paris refusant son inscription sur cette liste ;

Attendu que Mlle X...
Y... reproche au Tribunal d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision de refus d'inscription par courrier envoyé le 15 janvier 2004, alors, selon le moyen, que la notification de la commission administrative lui a, selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe et le récépissé du recommandé établi par La Poste, été notifiée à son domicile le 19 janvier 2004, et non le 15 janvier 2004 comme l'avait compris le Tribunal ;

Mais attendu que l'irrégularité dont la notification de la décision de la commission a pu être entachée pour ne pas avoir été effectuée dans les 2 jours suivant celui où elle a été rendue, ne pouvait être prise en considération par le tribunal d'instance que si elle avait mis Mlle X...
Y... dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai de 10 jours requis par l'article R. 13 du Code électoral ;

Et attendu que, bien que Mlle X...
Y... prétende avoir reçu notification de la décision de la commission administrative le 19 janvier 2004, et non le 15 janvier 2004 comme indiqué dans le jugement, l'intéressée n'était pas dans l'impossibilité, au regard du délai de 10 jours expirant le 20 janvier, de respecter les exigences légales ;

Que, par ce motif substitué à celui critiqué, la décision d'irrecevabilité se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-60070
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Notification - Notification irrégulière - Prise en considération par le tribunal - Condition.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action de l'électeur - Recours contre une décision de la commission administrative - Date de la notification de la décision - Possibilité pour l'électeur de former un recours - Caractérisation - Cas

L'irrégularité dont la notification de la décision d'une commission administrative refusant l'inscription d'un électeur sur la liste électorale a pu être entachée pour ne pas avoir été effectuée dans les deux jours suivant celui où elle a été rendue, ne peut être prise en considération par le tribunal saisi de la contestation de cette décision que si elle a mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son recours au fond dans le délai de dix jours requis par l'article R. 13 du Code électoral. L'intéressé qui prétend avoir reçu la notification le 19 janvier 2004, n'est pas dans l'impossibilité, au regard de ce délai expirant le 20 janvier, de respecter les exigences légales.


Références :

Code électoral R13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18e, 05 février 2004

A rapprocher : Chambre civile 2, 1997-05-07, Bulletin, II, n° 136, p. 80 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°04-60070, Bull. civ. 2004 II N° 87 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 87 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award