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04/03/2004 | FRANCE | N°03-85983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2004, 03-85983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 621 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 septembre 200

3, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de confiance, a rejeté sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 621 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 octobre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 170, 171, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, dans la procédure suivie notamment contre Roland X..., mis en examen du chef de recel d'abus de confiance en qualité d'ancien dirigeant de la CCM Bartholdi, établissement bancaire teneur du compte de Jean-Pierre Y..., exploitant de stations-service poursuivi du chef d'abus de confiance au détriment de la société Mobil Oil Française, fournisseur de produits pétroliers, a refusé d'annuler l'audition de Pascal Z..., fondé de pouvoir de la CCM Bartholdi ;

"aux motifs que celui qui invoquait l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'avait qualité pour le faire que si cette irrégularité le concernait ; qu'en conséquence, Roland X..., dirigeant statutaire de la CCM Bartholdi, n'était pas recevable à se prévaloir de la violation alléguée des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dans les auditions de Pascal Z..., fondé de pouvoir de cette banque, fût-ce au travers de la CCM Bartholdi visée dans la plainte, dont ils étaient tous deux cadres (arrêt, p. 4 6, p. 5 1, également p. 3) ;

"alors qu'un mis en examen a la qualité de partie concernée par tout acte de la procédure ayant contribué à sa mise en cause et est donc recevable à en demander l'annulation, peu important que cet acte ait été effectué à l'égard d'une personne distincte ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement déclarer le mis en examen irrecevable en sa demande en annulation" ;

Attendu qu'en déclarant que Roland X... était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale au soutien de sa demande d'annulation du procès-verbal d'audition comme témoin d'une autre personne, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 171 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 171, 184, 385, 591 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, dans la procédure suivie notamment contre Roland X..., mis en examen du chef de recel d'abus de confiance en qualité d'ancien dirigeant de la CCM Bartholdi, établissement bancaire teneur du compte de Jean-Pierre Y..., exploitant de stations-service poursuivi du chef d'abus de confiance au détriment de la société Mobil Oil Française, fournisseur de produits pétroliers, a refusé d'annuler le réquisitoire du 11 juin 1999 par lequel le parquet avait saisi le juge d'instruction des faits ayant conduit à la mise en examen de Roland X... ;

"aux motifs qu'un jugement du tribunal correctionnel de Colmar, du 3 juin 1999, rendu dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y..., avait notamment prononcé le renvoi de la procédure au parquet aux fins de vider complètement la saisine du juge d'instruction (arrêt, p. 5 2) ; que la chambre de l'instruction n'avait pas compétence pour annuler ce jugement (arrêt, p. 5 5) ;

que conformément au dispositif de ce jugement, le parquet avait saisi le juge d'instruction, le 11 juin 1999, d'un réquisitoire supplétif dirigé notamment contre le dirigeant statutaire de la CCM Bartholdi, ensuite identifié comme étant Roland X..., du chef de recel de fonds provenant d'un abus de confiance (arrêt, p. 3 5) ; qu'en tout état de cause, s'il était vrai que l'ordonnance de règlement, renvoyant l'affaire devant le tribunal, avait pour effet normal le dessaisissement du juge d'instruction, ce principe ne faisait pas obstacle à ce que, dans certaines conditions, le tribunal correctionnel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue dans les conditions fixées à l'article 184 du Code de procédure pénale, "ordonne le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée", comme en disposait l'article 385, alinéa 2 ; que le nouveau réquisitoire pris le 11 juin 1999 avait donc valablement saisi le juge d'instruction aux fins de purge définitive de sa saisine (arrêt, p. 5 5 à 7) ;

"alors qu'est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul, le réquisitoire supplétif pris par le parquet sur renvoi décidé par la juridiction de jugement pour cause d'omission partielle de statuer de la juridiction d'instruction, une telle omission n'étant pas au nombre des hypothèses limitativement visées par la loi comme permettant une nouvelle saisine de la juridiction d'instruction aux fins de régularisation de la procédure ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement refuser d'annuler un tel réquisitoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le tribunal correctionnel, devant lequel Jean-Pierre Y... avait été renvoyé par le juge d'instruction sous la prévention d'abus de confiance, ayant constaté que ce magistrat n'avait pas donné suite à un réquisitoire supplétif du 12 juillet 1995 demandant qu'il soit informé contre personne non dénommée du chef de recel d'abus de confiance, a transmis la procédure au ministère public aux fins de régularisation et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que, faisant suite à un réquisitoire supplétif du 11 juin 1999, le juge d'instruction a mis en examen Roland X... pour recel d'abus de confiance ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation présenté par Roland X..., pris de l'irrégularité du réquisitoire supplétif du 11 juin 1999 et de la mise en examen subséquente, l'arrêt attaqué relève que le juge d'instruction a été valablement saisi à la suite de ce réquisitoire, la procédure ayant été régulièrement renvoyée au ministère public, en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en raison de l'omission, par le magistrat instructeur, de statuer dans son ordonnance de règlement sur certains des faits compris dans sa saisine ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants relatifs à l'application des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code précité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Qu'en effet, la juridiction de jugement, qui constate que le juge d'instruction n'a pas statué, comme il en a le devoir, dans son ordonnance de renvoi, sur tous les faits dont il est saisi, si elle n'est pas autorisée par la loi à annuler ladite ordonnance, a néanmoins la faculté de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et de transmettre le dossier de la procédure au ministère public, habilité à saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Mmes Chanet, Anzani, M. Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Beyer, Dulin, Pometan, Rognon, Mme Nocquet, M. Castagnède, conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Sassoust, Valat, Lemoine, Mmes Ménotti, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85983
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Nullités - Qualité pour s'en prévaloir - Violations de règles de procédure ayant causé un préjudice à un tiers.

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Prétendue nullité ayant causé un préjudice à un tiers - Qualité pour s'en prévaloir.

1° Fait l'exacte application de l'article 171 du Code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui déclare qu'une personne mise en examen est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance de l'article 105 dudit Code au soutien de sa demande d'annulation du procès-verbal d'audition comme témoin d'une autre personne (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Omission par le juge d'instruction de statuer sur les faits dont il était saisi - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Conditions.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Omission par le juge d'instruction de statuer sur les faits dont il était saisi - Renvoi par le tribunal correctionnel de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Conditions 2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire supplétif - Réquisitions visant les faits sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement - Réquisitions prises après renvoi de la procédure par le tribunal correctionnel - Validité - Conditions.

2° A défaut pour le ministère public ou la partie civile d'avoir interjeté appel, devant la chambre de l'instruction, de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, la juridiction de jugement, qui constate que ce magistrat n'a pas statué, comme il en a le devoir, dans son ordonnance de renvoi, sur tous les faits dont il est saisi, si elle n'est pas autorisée par la loi à annuler ladite ordonnance, a néanmoins la faculté de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et de transmettre le dossier de la procédure au ministère public, habilité à saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement. Dès lors, n'encourt pas la censure, même s'il vise à tort l'application des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare régulières les réquisitions adressées par le ministère public au juge d'instruction, visant les faits sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance de règlement, lorsque le dossier de la procédure lui a été transmis, aux fins de régularisation, par le tribunal correctionnel qui a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 171, 105
Code de procédure pénale 184, 385, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre de l'instruction), 11 septembre 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-02-15, Bulletin criminel 2000, n° 68 (2), p. 184 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2001-11-14, Bulletin criminel 2001, n° 238 (1), p. 766 (désistement, rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2003-10-01, Bulletin criminel 2003, n° 177, p. 706 (cassation partielle sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1870-11-24, Bulletin criminel 1870, n° 186, p. 302 (annulation) ; Chambre criminelle, 1956-10-30, Bulletin criminel 1956, n° 687, p. 1216 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-12-23, Bulletin criminel 1969, n° 362 (3), p. 867 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-10-07, Bulletin criminel 1997, n° 327 (1), p. 1076 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2003-01-22, Bulletin criminel 2003, n° 18, p. 71 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2004, pourvoi n°03-85983, Bull. crim. criminel 2004 N° 57 p. 221
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 57 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85983
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