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04/03/2004 | FRANCE | N°02-13164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 02-13164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., qui avaient fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble qu'ils avaient vendu à la société Alsace transaction (la société), ultérieurement mise en liq

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., qui avaient fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble qu'ils avaient vendu à la société Alsace transaction (la société), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ont poursuivi l'exécution forcée immobilière des lots revendus à des tiers ; que ces derniers ayant contesté le montant du solde restant dû par la société, un tribunal d'instance l'a fixé à une certaine somme en tenant compte de l'arrêt du cours des intérêts ; que les consorts X... ont formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance ;

Attendu que la cour d'appel s'est prononcée après avoir constaté que le pourvoi n'était pas motivé ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter l'auteur du recours à faire valoir ses moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur pourvoi immédiat, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux Y..., les époux Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., ès qualités et les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., des époux Z..., de M. A..., de Mme B..., de M. C..., ès qualités et des Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13164
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Violation du principe de la contradiction - Applications diverses - Recours non motivé.

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile locale - Pourvoi immédiat - Motivation - Défaut - Office du juge

Méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, saisie d'un pourvoi immédiat à l'encontre d'une ordonnance rendue par un tribunal d'instance dans une procédure locale d'exécution forcée immobilière, se prononce après avoir constaté que le pourvoi n'était pas motivé, sans inviter l'auteur du recours à faire valoir ses moyens.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 février 2002

En sens contraire : Chambre civile 2, 1989-10-30, Bulletin, II, n° 195, p. 99 (rejet). A rapprocher : Chambre civile 2, 1992-04-08, Bulletin, II, n° 117, p. 58 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°02-13164, Bull. civ. 2004 II N° 85 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 85 p. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13164
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