AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., qui avaient fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble qu'ils avaient vendu à la société Alsace transaction (la société), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ont poursuivi l'exécution forcée immobilière des lots revendus à des tiers ; que ces derniers ayant contesté le montant du solde restant dû par la société, un tribunal d'instance l'a fixé à une certaine somme en tenant compte de l'arrêt du cours des intérêts ; que les consorts X... ont formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance ;
Attendu que la cour d'appel s'est prononcée après avoir constaté que le pourvoi n'était pas motivé ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter l'auteur du recours à faire valoir ses moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur pourvoi immédiat, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les époux Y..., les époux Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., ès qualités et les Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., des époux Z..., de M. A..., de Mme B..., de M. C..., ès qualités et des Mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.