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04/03/2004 | FRANCE | N°02-12723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2004, 02-12723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance a enjoint à M. X... de payer une somme à la société Medda Sodex (la société) ;

qu'un tribunal d'instance a

déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X... et, confirmant l'ordonnance d'injonction de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance a enjoint à M. X... de payer une somme à la société Medda Sodex (la société) ;

qu'un tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X... et, confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, a condamné M. X... au paiement ; que, sur l'appel principal de M. X... et incident de Mme X..., la cour d'appel a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et condamné M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société, dont elle a fixé le montant ;

Attendu que pour déclarer recevable l'opposition formée par M. X..., l'arrêt, qui a annulé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 6 mai 1998, retient que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir lorsque M. X... s'est présenté, par son avocat, à l'audience du tribunal d'instance du 23 juin 1998, au cours de laquelle il a nécessairement confirmé l'opposition formée par son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant ni partie à l'ordonnance d'injonction de payer ni débiteur condamné, Mme X... était irrecevable à former opposition en son nom propre et qu'elle n'avait, en outre, pas formé opposition au nom de son époux, seul visé par l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 1998 est irrecevable ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux X... ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12723
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Personnes pouvant la former - Débiteur.

Seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1412

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 novembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 2, 1990-04-26, Bulletin, II, n° 78, p. 41 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2004, pourvoi n°02-12723, Bull. civ. 2004 II N° 90 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 90 p. 78

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12723
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