AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance a enjoint à M. X... de payer une somme à la société Medda Sodex (la société) ;
qu'un tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X... et, confirmant l'ordonnance d'injonction de payer, a condamné M. X... au paiement ; que, sur l'appel principal de M. X... et incident de Mme X..., la cour d'appel a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et condamné M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société, dont elle a fixé le montant ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition formée par M. X..., l'arrêt, qui a annulé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 6 mai 1998, retient que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir lorsque M. X... s'est présenté, par son avocat, à l'audience du tribunal d'instance du 23 juin 1998, au cours de laquelle il a nécessairement confirmé l'opposition formée par son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant ni partie à l'ordonnance d'injonction de payer ni débiteur condamné, Mme X... était irrecevable à former opposition en son nom propre et qu'elle n'avait, en outre, pas formé opposition au nom de son époux, seul visé par l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 1998 est irrecevable ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.