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03/03/2004 | FRANCE | N°03-84807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2004, 03-84807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stup

éfiants en récidive et à celle sur les étrangers, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et à celle sur les étrangers, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de trafic de stupéfiants ;

"aux motifs adoptés que Mohamed X... a constamment nié avoir commis les infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés ; que le tribunal écartera cependant ces dénégations en retenant les déclarations précises et circonstanciées de Djamel Y... l'ayant, dès l'origine de la procédure, désigné sans ambiguïté comme son fournisseur, déclarations réitérées à plusieurs reprises devant les services de police et confirmées, en présence de ses conseils successifs, à quatre reprises devant les magistrats instructeurs alors que ses rétractations lors de la confrontation du 8 décembre 2002, soit plus d'un an après son arrestation, et lors de sa comparution à l'audience paraissent s'expliquer avant tout par la crainte que lui inspire son coprévenu auquel, avait-il déclaré au juge d'instruction, il ne souhaitait pas être confronté ;

"alors qu'en retenant, pour dénier toute sincérité aux rétractations de Djamel Y... innocentant Mohamed X..., exprimées tant lors de sa confrontation avec ce dernier que lors de l'audience devant les premiers juges, que ces rétractations paraissaient s'expliquer par la crainte que lui inspirait son coprévenu, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif hypothétique, a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa. 2, et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à 8 ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner les délits commis par Mohamed X... ;

"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en faisant seulement référence, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Mohamed X..., à la nature des faits dont elle le déclarait coupable, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix de cette peine" ;

Attendu que, pour condamner Mohamed X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la nature des faits et de l'état de récidive de l'intéressé, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner, de façon appropriée, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mohamed X... l'interdiction du territoire français à titre définitif ;

"aux motifs que la Cour confirmera la mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à l'encontre de Mohamed X..., les agissements dont il s'est rendu coupable le rendant en effet indésirable sur le sol national, cette mesure s'avérant nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé et ne constituant pas ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard à la gravité des faits sanctionnés s'agissant d'un trafic d'héroïne commis en état de récidive légale, sa concubine, Fairouz Z..., de nationalité algérienne, mère de ses deux enfants, ayant d'ailleurs précisé qu'ils n'habitaient plus ensemble ;

"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger reconnu coupable de l'une des infractions visées à l'article 222-48, alinéa 1er, du Code pénal qui se trouve, comme Mohamed X..., dans l'un des cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 131- 30 du même Code qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard tant de la situation personnelle et familiale de cet étranger que de la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant, pour motiver au regard de la gravité de l'infraction la peine d'interdiction définitive du territoire qu'elle infligeait à Mohamed X..., à énoncer que les faits sanctionnés s'analysaient en un trafic d'héroïne en état de récidive légale, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par seule référence à la qualification des faits poursuivis, n'a pas respecté l'exigence de motivation spéciale prescrite par l'article 131-30 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84807
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2004, pourvoi n°03-84807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84807
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