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03/03/2004 | FRANCE | N°03-82300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2004, 03-82300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionne

lle, en date du 4 avril 2003, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2003, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable de vol et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que contrairement à ce que prétend le prévenu, il ne résulte pas de la vision des photographies prises en février 1996 par la gendarmerie, que la pièce en question ait eu un usage professionnel aménagée afin de ne plus recevoir les fournisseurs, le personnel et les clients dans la salle à manger du château ; que André X... ne rapporte pas la preuve qu'il avait obtenu l'autorisation de Bernard Y... pour faire effectuer le branchement sur le compteur du château ; que pas davantage il ne rapporte la preuve que la prise/convecteur de la salle de bain était antérieurement à son arrivée branchée sur ce compteur ; qu'il résulte des déclarations de André X... que les nouveaux bureaux ont commencé à être installés vers le milieu de l'année 1993 ; qu'ainsi à la période qui fait l'objet des poursuites, il appartenait à André X..., n'ayant plus aucune obligation professionnelle à cette époque d'user de l'agrandissement à usage professionnel, de ne pas maintenir cette situation de branchement des installations électriques de l'agrandissement et de la salle de bain sur le compteur du château ou de ne les maintenir qu'avec l'accord exprès de son employeur ;

qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve est rapportée que André X... a frauduleusement soustrait de l'électricité au préjudice de Bernard Y... ;

"alors, d'une part, que seule une chose corporelle mobilière peut faire l'objet d'un vol, à l'exclusion des prestations de service non susceptibles d'appropriation qui n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par l'article 311-1 du Code pénal ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir frauduleusement soustrait du courant électrique, prestation de service insusceptible d'appropriation, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier de procédure que, lors de sa confrontation avec la partie civile, le prévenu a précisé que l'agrandissement de son logement de fonction ne lui servait pas de bureau principal, et qu'il n'y recevait ni les clients, ni les fournisseurs de l'exploitation, se contentant de l'occuper le soir, pour les besoins de son activité professionnelle, lorsque son employeur se trouvait au château ; qu'en excluant la destination professionnelle de cette pièce motif pris de ce que les clients et fournisseurs interrogés n'en auraient jamais entendu parler, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants impropres à caractériser la soustraction frauduleuse de courant électrique reprochée au prévenu, en violation des textes susvisés ;

"alors, en outre, qu'en écartant la destination professionnelle de l'agrandissement du logement de fonction du prévenu au motif inopérant que les déclarations faites par M. Z... aux gendarmes auraient été dictées par les mentions portées sur sa facture du 9 juillet 1990, cependant qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, sur ladite facture, M. Z... avait bien indiqué avoir procédé à l'installation électrique d'un bureau, et non d'une chambre à coucher, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

"alors, encore, qu'en affirmant que l'obtention par le prévenu de l'autorisation d'effectuer les branchements électriques litigieux sur le compteur du château ne serait pas établie, pas plus que celle de la connexion, antérieure à son arrivée, de la prise/convecteur de la salle de bain sur ce même compteur, et en déduisant que le prévenu aurait frauduleusement soustrait de l'électricité à la partie civile, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, enfin, que l'intention frauduleuse exigée par l'article 311-1 du Code pénal requiert que soit établies chez le voleur la conscience de la propriété d'autrui et la volonté d'agir contre le gré du propriétaire ; que la cour d'appel reproche au prévenu d'avoir, à partir de 1993, maintenu la situation de branchement des installations électriques sans l'accord exprès de son employeur ; que si ce constat révèle a priori la négligence du prévenu, il ne caractérise en revanche ni sa conscience de bénéficier du courant électrique du château, ni sa volonté de profiter de cette situation contre le gré de la partie civile ; qu'à défaut, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée en son élément intentionnel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol d'électricité dont elle a déclaré le prévenu coupable sur le fondement des articles 311-1 et 311-2 du Code pénal, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE André X... à payer indivisément à Bernard Y... et à la SA Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82300
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 04 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2004, pourvoi n°03-82300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82300
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