AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2002), que les époux X... ont, par acte du 20 avril 1995, acquis un bien immobilier, en l'état futur d'achèvement, de la société civile de construction vente Club Royal Aquitaine ; que la prise de possession est intervenue le 21 juillet 1995 ; que, par acte du 1er juillet 1996, les époux X... ont sollicité une indemnisation à raison de l'existence de vices cachés affectant le bien vendu ; que la société venderesse a soulevé la fin de non-recevoir prévue à l'article 1648 du Code civil, en faisant valoir que l'assignation ne contenait aucune précision sur les désordres allégués ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le moyen ne saurait être accueilli au motif qu'il est dépourvu d'intérêt dans la mesure où la société civile de construction vente Club Royal Aquitaine a comparu devant le premier juge et a préalablement conclu au fond devant la cour d'appel sans le soulever ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux X... et la société Open sud gestion, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.