AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société de défense et d'assurances SADA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2002), que les époux X... étaient chacun propriétaires dans un immeuble en copropriété de lots formant un appartement unique ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 1994, M. Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire, a fait vendre globalement les lots suivant acte du 12 novembre 1996 ; que pour la distribution du prix de vente revenant à Mme X..., in bonis, le liquidateur a déposé le 24 octobre 1997 une réquisition d'ouverture d'ordre ; que le syndicat des copropriétaires et la société anonyme de défense et d'assurances (SADA) dont les productions avaient été rejetées ont formé un contredit au règlement provisoire d'ouverture d'ordre judiciaire dressé le 30 avril 1998 ;
Attendu que la SADA fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :
1 / que le syndicat des copropriétaires, ou toute personne subrogée dans ses droits, qui a inscrit l'hypothèque légale que lui confère l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 doit être colloqué dans la procédure d'ordre même en l'absence d'opposition régulière au versement du prix dans les conditions posées par l'article 20 de cette même loi ; qu'ainsi en confirmant le rejet de la production de La Sada subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires pour le paiement des travaux, à raison de la tardiveté de son opposition au paiement du prix de vente des lots, sans rechercher si l'inscription de son hypothèque légale ne lui ouvrait pas nécessairement le droit à être colloqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés, des articles 2103-Ibis et 1251 du Code civil et des articles 753 et 754 de l'ancien Code de Procédure Civile ;
2 / que le syndicat des copropriétaires ou la personne subrogée dans ses droits, a la faculté de régulariser une opposition au versement du prix de vente du lot avant d'avoir reçu du notaire l'avis de la mutation dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi en l'espèce où le notaire a notifié cet avis le 22 novembre 1996, la cour d'appel, en déclarant tardive l'opposition du 20 février 1997, sans rechercher si la SADA n'avait pas déjà régulièrement fait opposition le 9 février 1996 a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
3 / que le tiers subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, qui a informé le notaire chargé de la vente d'un lot de cette subrogation, ne peut se voir opposer la forclusion de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, s'il n'a pas reçu dudit notaire l'avis de mutation ;
qu'en considérant que le délai de 15 jours pour former opposition au versement du prix de vente dont disposait la SADA courrait du jour de la notification de l'avis de mutation faite au seul syndic de la copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1251 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contestable que la SADA était subrogée dans les droits du syndicat pour la créance de celui-ci qu'elle avait éteinte en se substituant aux époux X..., que rien ne contredisait son droit à bénéficier pour ce qui la concernait du privilège de l'article 2103-1 bis du Code civil, que néanmoins l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que le notaire devait seulement donner avis de la mutation à titre onéreux au syndic de l'immeuble, qualité que n'avait pas la SADA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a exactement retenu que le délai de quinze jours dont elle bénéficiait pour former opposition ne pouvait qu'être celui qui avait couru à compter du 22 novembre 1996, date de la réception de l'avis par le syndic et que signifiée le 20 février 1997 l'opposition de la SADA était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de défense et d'assurances - SADA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de défense et d'assurances - SADA à payer la somme de 1 900 euros à la société Barfimmo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.