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08/01/2002 | FRANCE | N°00/01917

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 2002, 00/01917


RG N° 00/01917 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 08 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G.19970909) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2000 APPELANT : Monsieur Francis X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Delphine née le 08 octobre 1984 et Floriane née le 22 ma

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RG N° 00/01917 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 08 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G.19970909) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2000 APPELANT : Monsieur Francis X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Delphine née le 08 octobre 1984 et Floriane née le 22 mars 1989 Les Tilleuls Rue Paul Grand 26120 MONTMEYRAN représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour assisté de Me BOTTA-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 et 4 rue Pied de fond 79037 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me DESVIGNES, avocat au barreau de VALENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Av Président E. Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2001, Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame CRUTCHET, Conseiller, assistés de Madame Y..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 16 novembre 1995, Catherine ROSSEL épouse X..., alors enceinte de

38 semaines, conduisait sa voiture, assurée auprès de la MACIF lorsqu'elle en perdit le contrôle et heurta une automobile roulant en sens inverse. Catherine ROSSEL est décédée des suites de cet accident tandis que l'enfant qu'elle portait, née par césarienne, n'a pu être ramenée à la vie. Prénommée Estelle, Pauline, le bébé a fait l'objet d'une déclaration d'enfant présentement sans vie. Par jugement en date du 31 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de Valence a débouté Francis X... de sa demande formée tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux filles Delphine et Floriane en réparation de leur préjudice moral subi du fait du décès de l'enfant Estelle. Francis X... a interjeté appel. Il soutient que l'enfant parvenue à 38 semaines de gestation était, à la naissance, viable mais également vivante dès lors que rien ne vient démontrer qu'elle ne respirait pas ou n'avait pas d'activité cérébrale. Il demande à la Cour : - de constater qu'Estelle X... était viable et vivante à la naissance et qu'elle avait donc la personnalité juridique, qu'elle doit donc être considérée comme passagère transportée au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, - de condamner la MACIF à lui verser la somme de 100.000 F et, en sa qualité de représentant légal de ses enfants Delphine et Floriane, la somme de 60.000 F soit 30.000 F chacune en réparation de leur préjudice moral, - de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de réclamer ultérieurement la réparation de leur préjudice matériel consécutif au décès d'Estelle, - de dire que l'arrêt sera opposable à la CPAM de la Drôme, - de condamner la MACIF à lui payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Compagnie d'assurances la MACIF réplique que l'enfant Estelle ne saurait être considérée comme un passager au sens de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où n'étant pas née vivante elle n'a jamais eu de personnalité juridique.

Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. SUR QUOI LA COUR : ATTENDU QUE Francis X... sollicite tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants Delphine et Floriane, la réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'enfant Estelle accouchée par césarienne par suite d'un accident de la circulation dont Catherine ROSSEL, sa mère, a été la victime le 16 novembre 1996 ; Qu'il soutient que l'enfant Estelle qui était encore dans le sein de sa mère lors de l'accident, doit être considérée comme une victime, passager transporté, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; ATTENDU cependant que la qualité de victime, créancière à ce titre d'un droit à réparation, ne saurait être reconnue à un enfant simplement conçu qui, n'ayant pas acquis la personnalité juridique ne peut être titulaire de droits subjectifs notamment patrimoniaux, tel un droit de créance ; QU'en effet, la personnalité juridique s'acquiert à la naissance lorsque l'enfant né vivant est pourvu de tout les organes nécessaires à la vie qui le rendent viable ; ATTENDU QU'il ressort du certificat médical rédigé par le Docteur Z... que le bébé porté par Catherine ROSSEL, parvenue dans sa trente huitième semaine d'aménorrhée était à sa naissance en état de mort apparente ; QUE si des tentatives de ressuscitation ont été effectuées, elles tendaient à redonner la vie à ce bébé qui n'en avait joui qu'au cours de son existence intra-utérine ; QUE dès lors Estelle X..., qui n'a pas été sujet de droit, ne saurait être la victime d'un accident de la circulation donnant à ses ayant cause le bénéfice de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; QU'il s'ensuit que Francis X... sera débouté de ses demandes ; QU'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Publiquement et par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le dit mal fondé,

Confirme le jugement déféré, Condamne Francis X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des enfants Delphine et Floriane, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01917
Date de la décision : 08/01/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Domaine d'application - Exclusion

Un enfant mort-né à la suite de l'accident de la circulation dont sa mére a été victime ne saurait être considéré comme étant lui-même victime de cet accident, permettant à son père d'invoquer le bénéfice de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. En effet la qualité de victime, créancière à ce titre d'un droit à réparation, ne saurait être reconnue à un enfant simplement conçu qui, n'ayant pas acquis la personnalité juridique, ne peut être le titulaire de droits subjectifs


Références :

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-08;00.01917 ?
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