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03/03/2004 | FRANCE | N°02-15141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2004, 02-15141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de M. Youssoufa Daouda, demeurant lot 1112/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

23 / de M. Bernard Degril, demeurant lot 1168/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

24 / de M. Georges Delahaye, demeurant lot 1186/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

25 / de M. Jean-Paul Delbos, demeurant lot 1024/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

26 / de M. Christian Desaint, demeurant

lot 1118/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

27 / de M. Pascal Dub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de M. Youssoufa Daouda, demeurant lot 1112/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

23 / de M. Bernard Degril, demeurant lot 1168/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

24 / de M. Georges Delahaye, demeurant lot 1186/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

25 / de M. Jean-Paul Delbos, demeurant lot 1024/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

26 / de M. Christian Desaint, demeurant lot 1118/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

27 / de M. Pascal Dubois, demeurant lot 1127/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

28 / de Mme Martine Feuillard, demeurant lot 1113/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

29 / de M. André Ginestière,

30 / de Mme Jacqueline Roussel, épouse Ginestière,

demeurant ensemble lot 1006/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

31 / de M. Bernard Girodroux-Lavigne, demeurant lot 1144/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

32 / de M. Michel Guille, demeurant lot 11363/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

33 / de M. Guy Huneau, demeurant lot 712/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

34 / de Mme Jeannine Kraitsowits-Mir, demeurant lot 1031/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

35 / de Mme Mireille Laroche-Naud, demeurant lot 1178/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

36 / de M. Jean-Pierre Lemoine, demeurant lot 1003/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

37 / de M. Jean-Pierre Loyaux, demeurant lot 1028/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

38 / de M. Michel Lucas, demeurant lot 1125/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

39 / de M. Christian Médard, demeurant lot 1114/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

40 / de M. Jean-Paul Meurisse, demeurant lot 1111/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

41 / de M. Nathan Monkotowicz, demeurant lot 1082/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

42 / de M. Joël Nicolas, demeurant lot 1154/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

43 / de M. Marc Nicolas, demeurant lot 1124/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

44 / de M. Eric Perrion, demeurant lot 1166/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

45 / de Mme Françoise Renault, demeurant lot 1019/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

46 / de Mme Maryvonne Robin, demeurant lot 1014/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

47 / de M. Jean-Christophe Saunière, demeurant lot 1201/2,

Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

48 / de Mme Amélie Smith, épouse Grezard, demeurant lot 1046/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

49 / de M. Patrick Terrien, demeurant lot 10433/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

50 / de Mme Suzanne Texier, demeurant lot 1047/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

51 / de M. Daniel Thévenot, demeurant lot 1120/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

52 / de Mme Lydia Touati, demeurant lots 1396/2 et 1205/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

53 / de M. Guy Veissier, demeurant lot 1049/2, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

54 / de Mme Nelly Vinet, demeurant lot 12032/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

55 / de M. Patrice Voisin, demeurant lot 1110/1, Résidence "Clos des Cascades", 93160 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Suisse accidents, anciennement dénommée Suisse assurances, dont le siège est 86, boulevard Haussmann, 75380 Paris Cedex 08,

2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75739 Paris Cedex 15,

3 / de la société Socotec, société anonyme dont le siège social est 3, avenue du Centre des Quadrants, 78280 Guyancourt,

4 / du Bureau d'études Cuilhe, dont le siège est 282, boulevard Gabriel Péri, 93130 Noisy-le-Sec,

5 / de la société Le Lloyd's continental, dont le siège est 1, rue du Général de Lattre de Tassigny, 59100 Roubaix,

6 / de la compagnie Europe, dont le siège est 54, rue Lafitte, 75009 Paris,

7 / de la société Axa courtage IARD, société anonyme venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège social est 26, rue Louis Le Grand, 75002 Paris,

8 / de M. Vuarnesson, demeurant 11, avenue de Lourdan, 91530 Saint-Chéron,

9 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est 9, rue Hamelin, 75016 Paris,

10 / de la compagnie GAN, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris,

11 / de la société Cap Atrium SAS, venant aux droits de la SCIC Ile-de-France, dont le siège est 6, place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt, actuellement dénommée Le Groupe Beture Cap Atrium,

12 / de la SMABTP, dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75739 Paris Cedex 15, assureur de la société Guerra Tarcy,

13 / de M. Patrick Ouizille, demeurant 51, avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Guerra Tarcy,

14 / de la société Smac Aciéroïd, venant aux droits de la société Ferem, dont le siège est 19-23, rue Broca, 75480 Paris Cedex 05,

15 / de M. Leblanc, demeurant 105, rue Henri Pauquet, 60100 Creil, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle,

16 / de M. Godin, demeurant 6, rue Fernel, 60300 Senlis, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle,

17 / de M. Grezard, demeurant 41, Grande Rue, 05100 Briançon,

18 / de M. Hérissay, demeurant 20, rue Soleillet, 75020 Paris, pris en sa qualité de liquidateur de la société Stepal,

19 / de M. Lombard, demeurant 5, boulevard Victor Hugo, 87000 Limoges, pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société La Fraternelle,

20 / de M. Marseille, demeurant 8, rue des Framboisiers, 92140 Clamart,

21 / de la société Dufaylite, dont le siège est 57, rue Pierre Charron, 78008 Paris,

22 / de la société Germot Grudenaire, dont le siège est 71, avenue de Villiers, 75017 Paris,

23 / de la société Miège et Pollet, venant aux droits de la société Deliry, dont le siège est 39, boulevard de la Muette, 95140 Garges-lès-Gonesse,

24 / de la société SNCP, dont le siège est 41, rue des Marolles, 94470 Boissy-Saint-Léger,

25 / de la société civile professionnelle (SCP) Sauvant-Goulletquer, dont le siège est 183, avenue Clémenceau, 92000 Nanterre, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Guerra Tarcy,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 02-16.384 formé par la société Axa courtage IARD, venant aux droits du Groupe Drouot, société anonyme,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires Résidence Clos des Cascades, 93160 Noisy-le-Grand, représenté par son syndic GIEP,

2 / de Mme Andrée Aguesse,

3 / de Mme Yvette Alfonsi,

4 / de M. Bernard Alliot,

5 / de Mme Marie Aznar,

6 / de M. André Barbe,

7 / de Mme Dominique Battaglia,

8 / de M. Hubert Boutier,

9 / de Mme Anne Bay, épouse Boutier,

10 / de M. Antoine Bejjani,

11 / de M. Rachid Belbachir,

12 / de M. Gérard Bernadou,

13 / de M. Said Bintou,

14 / de M. Corentin Bizien,

15 / de Mme Danièle Derache, épouse Bizien,

16 / de Mme Colette Bouyer,

17 / de M. Jean-Philippe Brunet,

18 / de Mme Marie-Thérèse Cauve,

19 / de M.Richard Codron,

20 / de Mme Colette Coignard,

21 / de Mme Dominique Cordani,

22 / de M. Alain Coullez,

23 / de M. Youssoufa Daouda,

24 / de M. Bernard Degril,

25 / de M. Georges Delahaye,

26 / de M. Jean-Paul Delbos,

27 / de M. Christian Desaint,

28 / de M. Pascal Dubois,

29 / de Mme Martine Feuillard,

30 / de M. André Ginestière,

31 / de Mme Jacqueline Roussel, épouse Ginestière,

32 / de M. Bernard Girodroux-Lavigne,

33 / de M. Michel Guille,

34 / de M. Guy Huneau,

35 / de Mme Jeannine Kraitsowits-Mir,

36 / de Mme Mireille Laroche-Naud,

37 / de M. Jean-Pierre Lemoine,

38 / de M. Jean-Pierre Loyaux,

39 / de M. Michel Lucas,

40 / de M. Christian Médard,

41 / de M. Jean-Paul Meurisse,

42 / de M. Nathan Monkotowicz,

43 / de M. Joël Nicolas,

44 / de M. Marc Nicolas,

45 / de M. Eric Perrion,

46 / de Mme Françoise Renault,

47 / de Mme Maryvonne Robin,

48 / de M. Jean-Christophe Saunière,

49 / de Mme Amélie Smith, épouse Grezard,

50 / de M. Patrick Terrien,

51 / de Mme Suzanne Texier,

52 / de M. Daniel Thévenot,

53 / de Mme Lydia Touati,

54 / de M. Guy Veissier,

55 / de Mme Nelly Vinet,

56 / de M. Patrice Voisin,

57 / de la société Suisse accident, anciennement dénommée Suisse assurances,

58 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

59 / de la société anonyme Socotec,

60 / du Bureau d'études Cuilhe,

61 / de la société Le Lloyd's continental,

62 / de la compagnie Europe,

63 / de M. Vuarnesson,

64 / des Mutuelles des architectes français (MAF),

65 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN),

66 / de la société Cap Atrium SAS, venant aux droits de la SCIC Ile-de-France,

67 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Guerra Tarcy,

68 / de M. Patrick Ouizille, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Guerra Tarcy,

69 / de la société Smac Aciéroïd, venant aux droits de la société Ferem,

70 / de M. Leblanc, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle,

71 / de M. Godin, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle,

72 / de M. Grézard,

73 / de M. Hérissay, pris en sa qualité de liquidateur de la société Stepal,

74 / de M. Lombard, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de La Fraternelle,

75 / de M. Marseille,

76 / de la société Dufaylite,

77 / de la société Germot-Grudenaire,

78 / de la société Miège et Piollet, venant aux droits de la société Deliry,

79 / de la société SNCP,

80 / de la société civile professionnelle (SCP) Sauvant-Goulletquer,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° Z 02-15.141 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 02-16.384 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2004, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° Z 02-15.141 et A 02-16.384 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires Résidence Clos des Cascades et aux 55 copropriétaires du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suisse accidents, anciennement dénommée Suisse assurances, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux Publics -SMABTP-, la société Socotec, le Bureau d'études Cuilhe, la société Le LLoyd's continental, la compagnie Europe, la compagnie Groupe des assurances nationales -GAN-, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP-, assureur de la société Guerra Tarcy, M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Guerra Tarcy, la société SMAC Aciéroïd, venant aux droits de la société Ferem, M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle, M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle, M. A..., M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Stepal, M. C..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société La Fraternelle, M. D..., la société Dufaylite, la société Germot Grudenaire, la société Miege et Piollet, venant aux droits de la société Deliry, la société SNCP et la société Sauvant Goulletquer ;

Donne acte à la société Axa courtage IARD, venant aux droits du Groupe Drouot, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suisse accidents, anciennement dénommée Suisse assurances, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics -SMABTP-, la société Socotec, le Bureau d'études Cuilhe, la société Le LLoyd's continental, la compagnie Europe, M. E..., les Mutuelles des architectes français -MAF-, la compagnie Groupe des assurances nationales -GAN-, le Groupe Beture / Cap Atrium, anciennement dénommé société Cap Atrium, elle-même venant aux droits de la SCIC Ile-de-France, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics -SMABTP-, assureur de la société Guerra Tarcy, M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Guerra Tarcy, la société SMAC Aciéroïd, venant aux droits de la société Ferem, M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle, M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Cofrabelle, M. A..., M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Stepal, M. C..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société La Fraternelle, M. D..., la société Dufaylite, la société Germot Grudenaire, la société Miege et Piollet, venant aux droits de la société Deliry, la société SNCP et la société Sauvant Goulletquer ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° Z 02-15.141, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 444 et 954, alinéa 2, du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2002), que le syndicat des copropriétaires Résidence Clos des Cascades et 55 copropriétaires (le syndicat) ont introduit des procédures en référé et au fond contre les constructeurs et les assureurs en réparation des désordres affectant les bâtiments A et B réceptionnés en décembre 1979 et les bâtiments C et D réceptionnés en janvier 1980 ; qu'en appel, la réouverture des débats et le renvoi à une audience ultérieure ont été ordonnés par mention au dossier de la procédure, les parties étant invitées à conclure sur le point de savoir si la régularisation de la procédure était intervenue, en tout ou en partie avant l'expiration du délai pour agir en responsabilité décennale, et d'examiner à cette fin la validité et la portée des décisions de l'assemblée des 23 mai 1997 et 1er octobre 1999, eu égard au référé-expertise introduit par le syndic dans un délai qui peut être celui de la garantie décennale et qui aurait pu avoir pour effet d'interrompre celle-ci ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux bâtiments A et B, l'arrêt, statuant au vu des conclusions déposées après cette injonction, retient que le syndicat relate justement que la garantie décennale expirait en principe pour ces bâtiments le 12 décembre 1989 ; que, le 20 décembre 1989, le syndicat a fait délivrer une citation à comparaître devant le juge des référés à l'encontre de la SCIC Ile de France ; qu'une telle assignation était tardive pour interrompre la prescription décennale de l'action en garantie des désordres des bâtiments A et B ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions et moyens du syndicat, ni visé ses conclusions ni indiqué leur date, et qui n'y a pas répondu, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° A 02-16.384 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Clos des Cascades au sujet des bâtiments A et B, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, M. F..., la Mutuelle des architectes français (MAF), le Groupe Beture/Cap Atrium et la compagnie Axa courtage IARD aux dépens du pourvoi n° Z 02-15.141 ;

Condamne la société Axa courtage IARD aux dépens du pourvoi n° A 02-16.384 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa courtage IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos des Cascades à Noisy-le-Grand et aux 55 copropriétaires, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15141
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2004, pourvoi n°02-15141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15141
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