AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2001) d'avoir décidé que l'AGS garantit le paiement des dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice causé par le défaut de remise par son employeur d'une attestation pour l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation pour l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de délivrer au salarié dont le contrat de travail était rompu une attestation pour l'ASSEDIC conformément à l'article R. 351-5 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.