AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant, d'une part, à la fixation d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif du redressement judiciaire de la société Atelier publicitaire Desnoux et, d'autre part, à la garantie desdites créances par l'AGS, l'arrêt relève, après avoir retenu que le contrat de travail de chef d'atelier de l'intéressé avait été suspendu à compter de sa désignation, le 1er janvier 1993, en qualité de gérant de la société précitée, qu'il ne peut soutenir que le contrat aurait repris effet à la fin du mandat social, le 27 janvier 1997, avant son licenciement pour motif économique prononcé le 7 mars 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail, suspendu par la désignation comme mandataire social, avait ensuite disparu avec tous ses effets, la cour d'appel, qui, de surcroît, a ordonné la restitution, qui ne lui était pas demandée, d'une somme d'argent, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.