La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2004 | FRANCE | N°01-47054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 01-47054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme livreur le 13 février 1995 par la société Tour Autos, s'est trouvé à compter du 16 février 1997 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'il a été licencié le 5 mai 1997 au motif que son absence prolongée imposait son remplacement définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité, contestée par la défense :

Attendu que l'employeur préten

d que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que, en cause d'appel, le salarié s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme livreur le 13 février 1995 par la société Tour Autos, s'est trouvé à compter du 16 février 1997 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'il a été licencié le 5 mai 1997 au motif que son absence prolongée imposait son remplacement définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité, contestée par la défense :

Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que, en cause d'appel, le salarié sollicitait, outre la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Sur le fond :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a confirmé le montant de l'indemnité allouée au salarié par le jugement, soit une indemnité inférieure à six mois de salaire ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'entreprise employait moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à la somme de 24 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Tour Autos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tour Autos à payer à M. X... la somme de 500 euros, rejette la demande de la société Tour autos ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47054
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-47054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award