AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a signé le 14 avril 1989 avec la société Guyenne et Gascogne un contrat de gérance d'une surcursale de cette société ; que le 28 mai 1990 la société lui a demandé le remboursement d'une somme correspondant à un manquant de marchandises et l'a assignée à cette fin devant le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 9 janvier 1995, devenu définitif, a fait droit à cette demande ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat en contrat de gérance salariée et le paiement de diverses sommes relatives à la rutpure ;
Attendu que pour débouter Mme X... de la demande de requalification, l'arrêt attaqué retient que le tribunal de commerce a reconnu sa compétence et a condamné Mme X... au remboursement des manquants, par décision aujourd'hui définitive et exécutée, que Mme X... n'a pas soulevé l'incompétence de cette juridiction ni sollicité un sursis à statuer en raison d'une demande de requalification de son contrat devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle ne saurait revenir sur l'autorité de la chose jugée et sera déboutée de sa demande de requalification ;
Attendu, cependant, que si le tribunal de commerce était compétent, par application de l'article L. 782-5 du Code du travail, pour connaître de la demande de la société fondée sur le déficit d'exploitation de la succursale, le jugement intervenu ne pouvait priver Mme X... du droit de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de gérance salariée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Guyenne et Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Guyenne et Gascogne à payer à Me Hemery la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.