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03/03/2004 | FRANCE | N°01-46396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 01-46396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de M. Yvan Baron, demeurant 5, place Olivier, 31300 Toulouse,

25 / de M. Etienne Bedossa, demeurant 29, boulevard Rabelais, 94100 Saint-Maur des Fossés,

26 / de M. Jean-Philippe Bernasconi, demeurant 11, rue André Antoine, 75018 Paris,

27 / de M. Jean-Michel Colombani, demeurant 72, route de la Corniche Miomo, 20200 Santa-Maria di Lota,

28 / de M. Jérôme Brudner, demeurant 7, allée Jacques Daguerre, 94300 Vincennes,

29 / de M. Stéphane Boutet,

demeurant Chemin des Longues Hayes, 35131 Chartres de Bretagne,

30 / de M. Jean-Phillipe Bouchi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de M. Yvan Baron, demeurant 5, place Olivier, 31300 Toulouse,

25 / de M. Etienne Bedossa, demeurant 29, boulevard Rabelais, 94100 Saint-Maur des Fossés,

26 / de M. Jean-Philippe Bernasconi, demeurant 11, rue André Antoine, 75018 Paris,

27 / de M. Jean-Michel Colombani, demeurant 72, route de la Corniche Miomo, 20200 Santa-Maria di Lota,

28 / de M. Jérôme Brudner, demeurant 7, allée Jacques Daguerre, 94300 Vincennes,

29 / de M. Stéphane Boutet, demeurant Chemin des Longues Hayes, 35131 Chartres de Bretagne,

30 / de M. Jean-Phillipe Bouchilamontagne, demeurant 62, rue Jules Ferry, 91140 Igny,

31 / de M. Frédéric Blevin, demeurant 6, square André Maurois, 91250 Saint-Germain les Corbeil,

32 / de M. Tony Blanchard, demeurant "Le Pont", BP 29, 85290 Mortagne-sur-Sèvre,

33 / de M. Hubert Blanc, demeurant 19, rue des Balkans, 75020 Paris,

34 / de M. Richard Blin, demeurant 11, rue Thouin, 75005 Paris,

35 / de M. Yvan Collet, demeurant 3, quai des Deux Emmanuel, 06000 Nice,

36 / de M. Yann Cochennec, demeurant 7, rue des Vanneaux, 34130 Candillargues,

37 / de M. Nicolas Gance, demeurant 6, route de Merville, 14860 Breville,

38 / de M. Philippe Espagne, demeurant 43 bis, rue du Lycée, 92300 Sceaux,

39 / de M. Philippe Evain, demeurant Le Bouc Etourdi, 78730 Longvilliers,

40 / de M. Julien Eon, demeurant 14, rue Franklin, 92400 Courbevoie,

41 / de M. Laurent Buissonet, demeurant 11, square Albin Cachot, 75013 Paris,

42 / de M. Stanislas Caussel, demeurant 823, chemin de Maliverny, 13540 Puyricard,

43 / de M. Philippe Chapon, demeurant Immeuble Le Rian D, RN 7, 06800 Cagnes-sur-Mer,

44 / de M. Sébastien Cesano, demeurant 45, avenue de la République, 77340 Pontault Combault,

45 / de M. Christophe Cairey Remonnay, demeurant 21 bis, chemin du Calquet, 31100 Toulouse,

46 / de M. Patrick Brousse, demeurant 23, rue de Trianon, 78150 Le Chesnay,

47 / de M. Nicolas Lapleigne, demeurant 2, place d'Armes, 77300 Fontainebleau,

48 / de M. Pierre Lattuada, demeurant 1, rue de l'Egalité, 69720 Saint-Laurent de Mure,

49 / de M. Frédéric Lai, demeurant 91, avenue Secrétan, 75019 PARIS,

50 / de M. Hervé Lazaro, demeurant 29, square de l'Opale, 31820 Pibrac,

51 / de M. Hugues Maillet, demeurant 17, rue Jouffroy d'Albans, 75017 Paris,

52 / de M. Jacques Marczak, demeurant 55, rue Daguerre, 68200 Mulhouse,

53 / de M. Jérôme Mathien, demeurant 25, avenue Lamartine, 78340 Les Clayes-sous-Bois,

54 / de M. Xavier Mauro, demeurant 1, rue Clauvel de Beauvillé, 80500 Montdidier,

55 / de M. Christophe Meuriot, demeurant 11, rue Gambetta, 92100 Boulogne-Billancourt,

56 / de M. Stéphane Montagne, demeurant 53, avenue d'Esbly, 77150 Lésigny,

57 / de M. Franck Moinet, demeurant 15, rue Lamartine, 91400 Orsay,

58 / de M. Jean Michard, demeurant La Montée de la Calade, 04860 Pierrevert,

59 / de Mme Laurence Mariani, demeurant 5, rue Ferdinand Dosmond, 77500 Chelles,

60 / de M. Jean-Laurent Navarro, demeurant 3 c, rue du Stade, 34160 Beaulieu,

61 / de M. Serge Ostrowski, demeurant 12, rue Léopold Bellan, 75002 Paris,

62 / de M. Christophe Peignaux, demeurant 2, rue Entroncamento, 94350 Villiers-sur-Marne,

63 / de M. Sébastien Oyaux, demeurant 118, avenue du Général Leclerc, 94360 Bry-sur-Marne,

64 / de M. Frédéric Pellerin, demeurant 132, rue de Chevilly, 94240 l'Hay les Roses,

65 / de M. Benoît Pianta, demeurant route des Balises, 74200 Anthy-sur-Léman,

66 / de M. Guillaume Pollard, demeurant 5, rue des Gabians, 34250 Palavas les Flots,

67 / de M. Olivier Pike, demeurant 15, rue Jules Vallès, 77200 Torcy,

68 / de M. Pierre Picard, demeurant 6 bis, rue P. Dupont, 92150 Suresnes,

69 / de M. Fabien Prange, demeurant 18, rue des Porcherets, 91370 Verrières le Buisson,

70 / de M. Rémi Pradal, demeurant Domaine de Coly, 24100 Bergerac,

71 / de M. Nicolas Lebert, demeurant 8, rue du Docteur Goujon, 75012 PARIS,

72 / de M. Jean-Marc Le Meut, demeurant 30, Corniche Bellevue, 06100 Nice,

73 / de M. Benoît Lechardoy, demeurant 5 bis, Grande Rue, 80310 la Chaussée Tirancourt,

74 / de M. Cyril Lemercier, demeurant 60, boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt,

75 / de M. Pierre Lecuyras, demeurant 30, rue de Longchamp, 75116

Paris,

76 / de M. Olivier Riollet, demeurant 26, allée des Brochets Domaine de l'Orabire, 83400 Hyères,

77 / de M. Christophe Sauveur, demeurant 12, rue Gabriel Péri, 94130 Nogent-sur-Marne,

78 / de M. Philippe Schmechtig, demeurant 3, Villa Montgolfier, 94410 Saint-Maurice,

79 / de M. Emmanuel Rollier, demeurant 34, rue Saint-Dominique, 75007 Paris,

80 / de M. Hervé Schuhmacher, demeurant 11, rue de la Machine, 60500 Chantilly,

81 / de M. Olivier Seyller, demeurant 35, rue du Kochesberg, 67370 Wiwersheim,

82 / de M. Stéphane Sifferlin, demeurant 5, Dessous les Vignettes, 60300 Fontaine Chaalis,

83 / de M. Nicolas Souchet, demeurant La Brosse, 71600 Saint-Yan,

84 / de M. Franck Stenvot, demeurant 40, avenue de la Mutualité, 91440 Bures-sur-Yvette,

85 / de Mme Nathalie Strube, demeurant 7, impasse du Pic du Midi, 31860 Pins Justaret,

86 / de M. Frédéric Strullu, demeurant 4, avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine,

87 / de M. Philippe Tendron, demeurant 11 bis, avenue de Longchamp, 44300 Nantes,

88 / de M. Paul Thevenon-Rousseau, demeurant 54, rue Anatole France, 93130 Noisy le Sec,

89 / de M. César Tourdjman, demeurant 8, Villa Chanez, 75016 Paris,

90 / de M. Cyril Treps, demeurant 85, avenue du Général Bizot, 75012 Paris,

91 / de M. François Vandecasteele, demeurant 11, avenue de Condé, 60500 Chantilly,

92 / de M. Laurent Vanderborght, demeurant La Manade 55, Place Gardian, 34130 Mauguio,

93 / de M. Bernard Vandroux, demeurant Les Bergades, 71960 Davaye,

94 / de M. Mathieu Vernat, demeurant 3, place Louvain, 78410 Elisabethville,

95 / de M. Eric Vidal, demeurant 54, rue Orgiazzi, 77690 Montigny-sur-Loing,

96 / de M. Pierre Villemin, demeurant 1, rue Jean-Pierre Martinie, 94120 Fontenay-sous-Bois,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 13 septembre 2001), M. X... et quatre-vingt-quinze autres salariés de la société Air France ont suivi des stages leur ayant permis d'acquérir la qualification de personnel naviguant technique ; qu'à l'issue de ces stages et après s'être vu confier des emplois de pilote, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que leur rémunération au cours de leur période de formation aurait dû être celle prévue par un accord d'entreprise de 1990 et à voir condamner la société Air France à leur verser la différence entre cette rémunération et celle qu'ils avaient perçues en exécution des conventions de formation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les contredits formés par les salariés contre les jugements par lesquels le conseil de prud'hommes de Bobigny s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître des demandes formées contre la société Air France, alors, selon le moyen :

1 / que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction n'est susceptible de caractériser un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail que s'il s'exerce à l'occasion de l'exercice d'un travail ; que tel n'est pas le cas quand ce pouvoir est exercé dans le cadre de la formation professionnelle dispensée à un stagiaire, peu important que ce soit par un organisme extérieur à l'entreprise qui finance la formation ou par l'entreprise elle-même ; que, dès lors, en déduisant en l'espèce l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail de ce que la formation était dispensée aux stagiaires par un service sans personnalité morale de la société Air France qui prenait intégralement en charge le coût de la formation, de ce que les stagiaires étaient soumis au pouvoir de direction et de contrôle de la société Air France qui exerçait également un pouvoir disciplinaire lui permettant d'éliminer ceux-ci pour cause d'indiscipline, de tenue ou de comportement incompatible avec l'exigence de la future profession, et de ce qu'une clause de dédit-formation figurait dans les conventions de formation par laquelle les stagiaires s'engageaient à servir la compagnie pendant cinq ans à compter de leur admission dans le personnel naviguant technique, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances étrangères à l'exercice même d'un travail et donc insusceptibles de caractériser un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi de façon inopérante par des motifs impuissants à justifier la compétence du conseil de prud'hommes, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / qu'en déduisant également l'existence d'un lien de subordination de la prestation de travail réalisée par les stagiaires pendant le module "d'adaptation en ligne", alors même qu'elle avait constaté avec raison que les conventions de stages n'interdisent pas des tâches professionnelles correspondant à la formation contractuellement prévue, qu'il n'était pas contesté que tel était le cas pour ce module et qu'au surplus celui-ci était rendu obligatoire par l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif à la formation des pilotes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

3 / que la convention de stage pouvant, sans perdre sa nature, prévoir l'accomplissement de tâches professionnelles, il importe peu que celles-ci s'exercent dans les mêmes conditions pratiques que celles d'un salarié ; que dès lors, en retenant, pour affirmer l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, que la société Air France ne précisait pas en quoi la prestation de travail réalisée par les stagiaires pendant le module "d'adaptation en ligne" se distinguait de l'activité professionnelle d'un pilote salarié, la cour d'appel s'est à nouveau fondée sur un motif inopérant qui prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

4 / qu'au surplus c'est au stagiaire qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il a effectué une tâche étrangère à la formation dispensée dans le cadre de la convention de stage ; que, dès lors, en retenant, pour affirmer l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, que la société Air France ne précisait pas en quoi la prestation de travail réalisée par les stagiaires pendant le module "d'adaptation en ligne" se distinguait de l'activité professionnelle d'un pilote salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

5 / qu'enfin, en retenant encore de façon inopérante que les stagiaires demandeurs aux contredits étaient devenus ultérieurement à leur formation salariés de la société Air France, pour en déduire que le litige portant sur la période de formation s'était élevé "à l'occasion du contrat de travail", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du Code du travail les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti ;

Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a fait ressortir que c'était à l'occasion de leur contrat de travail de personnel naviguant commercial que les intéressés avaient signé avec l'employeur des conventions de formation destinées à leur permettre d'accéder à la qualification de personnel naviguant technique ; que, d'autre part, elle a retenu que les stages de formation qu'ils avaient suivis étaient administrés et financés par l'employeur, qu'ils avaient été accomplis sous l'autorité de celui-ci au sein d'un service de l'entreprise ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a déduit de ses constatations et énonciations que les intéressés étaient restés dans un lien de subordination envers l'employeur, qui avait continué à exercer à leur égard son pouvoir de direction, de contrôle et de discipline et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des litiges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des quatre-vingt-quinze autres salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46396
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-46396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46396
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