AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prescites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 8 mai 1988 par la Société des ambulances Ribière-Fourcade-Arricau aux droits de laquelle se trouve la société Centre ambulancier de Dax en qualité de chauffeur de véhicule sanitaire, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 octobre 1998 ainsi rédigée :"Suite à notre entretien du 6 octobre 1998, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique dû à la chute très importante du chiffre d'affaires et les conséquences en découlant" ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail autorisait l'employeur à rompre l'engagement en considération des difficultés économiques patentes qui imposaient une réorganisation en vue d'améliorer la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments, d'autre part, que le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail satisfait aux exigences légales lorsqu'il statue sur un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;
Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.