AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée de la société Avenance enseignement et déléguée syndicale exerçant dans l'établissement d'Amiens, a assisté M. Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose peu important sa qualité de délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... avait exposé des frais de déplacement et de repas, a justement décidé qu'elle devait en être remboursée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenance enseignement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.