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03/03/2004 | FRANCE | N°01-43579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 01-43579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée de la société Avenance enseignement et déléguée syndicale exerçant dans l'établissement d'Amiens, a assisté M. Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugem

ent attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée de la société Avenance enseignement et déléguée syndicale exerçant dans l'établissement d'Amiens, a assisté M. Y..., autre salarié de la société, lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans l'établissement de l'entreprise situé à Wasquehal ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement à Mme X... des frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés à cette occasion, pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail, le salarié, qui assiste un autre salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement, a droit au remboursement des frais qu'il expose peu important sa qualité de délégué syndical, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... avait exposé des frais de déplacement et de repas, a justement décidé qu'elle devait en être remboursée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avenance enseignement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43579
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens (section commerce), 09 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-43579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43579
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