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03/03/2004 | FRANCE | N°01-41406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 01-41406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 01-41.406 et U 01-45.883 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 septembre 1965 en qualité de dactylographe téléphoniste par l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) avec la qualification, en dernier lieu, de secrétaire, tâches dont profitait également la société La Presse immobilière ; que, le 8 février 1996, le médecin du travail la déclarait apte au poste de secrétaire mais inapte au travail

sur écran, puis le 22 février suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise "suite à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 01-41.406 et U 01-45.883 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 17 septembre 1965 en qualité de dactylographe téléphoniste par l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) avec la qualification, en dernier lieu, de secrétaire, tâches dont profitait également la société La Presse immobilière ; que, le 8 février 1996, le médecin du travail la déclarait apte au poste de secrétaire mais inapte au travail sur écran, puis le 22 février suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise "suite à l'étude de poste du 22 décembre et l'impossibilité de trouver un poste sans écran dans l'entreprise" ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a statué par deux arrêts, le premier rendu, au fond, sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif et, avant dire droit, en ce qui concerne la convention collective applicable, le second, au fond, sur ce dernier chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le premier arrêt :

Attendu que l'association et la société font grief au premier arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2001) de les avoir condamnées à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude de Mme X... à tout poste dans l'entreprise ; que le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le bien-fondé de cet avis, qui ne pouvait être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du travail et selon la voie administrative ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude physique était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que la décision de licencier la salariée avait été prise avant le second examen médical de reprise du travail et que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre sans délai dès le lendemain de ce second avis ; que, par ce seul motif duquel elle a exactement retenu que l'employeur n'avait pas tenté de mettre en oeuvre le reclassement de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le second arrêt :

Attendu que l'association et la société font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2001) de les avoir condamnées à payer à la salariée un complément d'indemnité de licenciement par application de la convention collective de la Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique - convention de la presse périodique employé, alors, selon le moyen :

1 / que l'association UNPI et la SARL La Presse immobilière soutenaient dans leurs conclusions devant la cour d'appel que l'UNPI ne relevait d'aucune convention collective ; qu'en énonçant que "l'association UNPI et la SARL La Presse immobilière ne soutiennent aucun moyen excluant que la convention collective applicable dans la SARL La Presse immobilière reçoive application pour l'ensemble du travail fourni par la salariée à l'association UNPI et à la SARL La Presse immobilière déclarées employeurs communs", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, sauf application volontaire non invoquée en l'espèce, une convention collective ne s'applique qu'à une entreprise relevant de son champ d'application ; qu'en jugeant la convention collective de la presse hebdomadaire et périodique applicable à l'UNPI, qui n'était soumise à aucune convention collective et qui est une personne morale distincte de la SARL La Presse immobilière à qui cette convention collective est effectivement applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel, qui constate que l'activité de Mme X..., au titre de son contrat de travail, s'exerçait au moins pour partie au profit de l'UNPI, avec qui avait été passé le contrat de travail et qui la rémunérait en totalité, et que l'association UNPI n'est soumise à aucune convention collective, ne pouvait ni juger que la convention collective de la Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique était applicable aux relations entre l'UNPI et Mme X..., ni condamner ladite association à verser à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions de cette convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;

4 / qu'il appartenait à Mme X..., réclamant que soient appliquées au calcul de l'indemnité de licenciement qui lui était due les dispositions de la convention collective de la presse hebdomadaire et périodique, dont relevait la SARL La Presse immobilière mais non l'association UNPI, de justifier de l'importance de l'activité qu'elle aurait fournie au profit de la SARL La Presse immobilière ; qu'en estimant que, dès lors que l'association et la SARL contestaient toute ventilation du travail de Mme X... entre elles deux, la salariée était fondée à soutenir que le travail qu'elle leur fournissait était, en ce qui la concernait, non ventilable en raison de l'imbrication des tâches exécutées, et à prétendre dès lors au bénéfice intégral de la convention collective, plus favorable que la loi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation ni renversement de la charge de la preuve, après avoir décidé, dans son premier arrêt, que les deux entités étaient employeurs communs de la salariée et qu'elles devaient s'expliquer sur la ventilation des tâches accomplies par Mme X... pour l'un ou l'autre employeur ainsi que les temps de travail correspondants et sur ce qui justifierait que l'intéressée n'ait pas bénéficié -comme certains autres salariés- d'une telle ventilation précisée sur les bulletins de paie, a retenu dans son second arrêt que le travail de cette salariée n'était pas ventilable en raison de l'imbrication des tâches exécutées ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressée devait bénéficier du complément d'indemnité de licenciement calculé sur la totalité de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) et la société La Presse immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41406
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) 2001-01-10 2001-09-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-41406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.41406
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