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03/03/2004 | FRANCE | N°01-41336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 01-41336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé par la société Média Convergence en qualité de télé-vendeur, à compter du 3 février 1997, a été licencié le 16 septembre 1997 pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., salarié, par la société Média Convergence, employeur, ne reposait pas s

ur une faute grave, alors, selon le moyen, que :

1 ) d'une part, la lettre de licenciement f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé par la société Média Convergence en qualité de télé-vendeur, à compter du 3 février 1997, a été licencié le 16 septembre 1997 pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., salarié, par la société Média Convergence, employeur, ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que :

1 ) d'une part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, la cour d'appel devait rechercher si comme il lui était reproché dans cette lettre, le salarié avait ou non abandonné son poste de travail à compter du 25 août 1997 (violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail) ;

2 ) d'autre part, le manquement de l'employeur à son obligation d'informer avec un certain délai de prévenance le salarié des dates de congés de l'entreprise, ou de lui faire bénéficier pendant cette période d'une indemnité de chômage partiel, n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi, sans retirer son caractère fautif à l'abandon de poste commis postérieurement (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur depuis le 12 août 1997 et, d'autre part, que l'employeur avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles essentielles depuis cette même date, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Média Convergence et que, par conséquent, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, premier alinéa, du Code du travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaire l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, retient que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, en ce cas, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et que l'indemnité de six mois de salaire constitue un minimum légal de réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement égale à six mois de salaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41336
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre C), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-41336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.41336
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