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03/03/2004 | FRANCE | N°01-40879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2004, 01-40879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en qualité de capitaine de la vedette Antoinette, qui effectue le transport de passagers entre Basse-Terre et Les Saintes, par la compagnie de Transport maritime Deher, a saisi en référé le tribunal mixte de commerce afin de se voir attribuer à titre provisionnel différentes sommes notamment, à titre d'indemnité de nourriture ;

Attendu que l'armat

eur fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé (Basse-Terre, 11 décembre 2000) d'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en qualité de capitaine de la vedette Antoinette, qui effectue le transport de passagers entre Basse-Terre et Les Saintes, par la compagnie de Transport maritime Deher, a saisi en référé le tribunal mixte de commerce afin de se voir attribuer à titre provisionnel différentes sommes notamment, à titre d'indemnité de nourriture ;

Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt attaqué statuant en référé (Basse-Terre, 11 décembre 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en jugeant sans intérêt de statuer sur la nature des parcours effectués par la vedette "Antoinette" sur laquelle a été engagé M. Y..., tout en se référant, pour déterminer le montant de l'indemnité de nourriture due à ce dernier, au tarif établi par le Comité central des armateurs de France, lequel ne s'applique pas aux équipages des navires ne faisant que de la navigation côtière, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse, a violé les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 72 du Code du travail maritime ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'engagement prévoit le versement des indemnités de nourriture, conformément aux dispositions de l'article 72 du Code du travail maritime, lequel ne comporte aucune restriction relative à la catégorie du navire et que le montant réclamé correspond au tarif établi par le Comité central des armateurs de France, lequel s'applique au cabotage, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie transport maritime (CTM) et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie transport maritime (CTM) et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40879
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 11 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2004, pourvoi n°01-40879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.40879
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