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02/03/2004 | FRANCE | N°03-83315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2004, 03-83315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de DIG

NE-LES-BAINS, en date du 16 septembre 1999, l'ayant condamné pour violences ayant entr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de DIGNE-LES-BAINS, en date du 16 septembre 1999, l'ayant condamné pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 498, 500, 550, 554, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels du prévenu et du ministère public ;

"aux motifs que le jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, en date du 16 septembre 1999, a été signifié à la requête de la partie civile au prévenu en personne le 27 novembre 1999 par un acte d'huissier qui fait mention expressément du délai d'appel de dix jours ; que le prévenu a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 1999 ; que le ministère public a relevé appel incident le 10 décembre 1999 ; que le jugement entrepris a fait l'objet d'une seconde signification par voie d'huissier à la requête du ministère public le 28 décembre 1999 ; que la première signification, délivrée à la requête de la partie civile, est régulière : elle informe le prévenu de la voie de recours qui lui est offerte et du délai dans lequel elle doit être exercée ; que l'article 498 du Code de procédure pénale précise que le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ;

que la signification par une partie civile ne limite pas ses effets à la décision intervenue sur l'action civile ; que, dès lors, l'appel du prévenu effectué douze jours après la signification du jugement déféré doit être déclaré irrecevable comme tardif ; qu'en conséquence, l'appel incident du ministère public est frappé de la même irrecevabilité ;

"alors, d'une part, que, en matière correctionnelle, la faculté d'appel de la partie civile est limitée aux seuls intérêts civils ;

qu'il en découle que, lorsque la partie civile fait procéder par voie d'huissier à la signification au prévenu du jugement de première instance le condamnant, cet acte d'huissier ne fait courir le délai d'appel qu'à l'égard des seules dispositions civiles de ce jugement ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que la recevabilité de l'appel incident formé en application de l'article 500 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la recevabilité de l'appel principal ; que, dès lors, même à supposer tardif l'appel du prévenu, le recours du ministère public devait subsister avec son entier effet dévolutif" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nordine X... a été condamné, le 16 septembre 1999, par jugement contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que ce jugement lui a été régulièrement signifié par acte d'huissier le 27 novembre 1999 à la requête de la partie civile ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré, à bon droit irrecevable, tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, l'appel de ce jugement, formé par le demandeur le 9 décembre 1999 ;

Que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il n'importe que la signification ait été faite à la requête de la partie civile et que la décision de première instance lui ait été signifiée à nouveau, à la requête du procureur de la République, le 28 décembre 1999 ;

Qu'en effet, l'article 498 du Code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions déterminées par l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, ne limite pas à la décision sur les intérêts civils les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel incident du procureur de la République après avoir constaté que l'appel principal avait été formé au delà du délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 500 du même Code ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83315
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification faite à la requête de la partie civile - Portée.

L'article 498 du Code de procédure pénale, selon lequel, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions déterminées par l'article 410 du même Code, le délai d'appel court à compter de la signification, ne limite pas à la décision intervenue sur l'action civile les effets d'une signification effectuée à la requête de la partie civile. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable, tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, l'appel formé par le prévenu plus de dix jours après une telle signification (1).


Références :

Code de procédure pénale 498, 410

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-15, Bulletin criminel 1975, n° 16, p. 47 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2004, pourvoi n°03-83315, Bull. crim. criminel 2004 N° 55 p. 216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 55 p. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83315
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