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02/03/2004 | FRANCE | N°03-82094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2004, 03-82094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AMBULANCES BESNIER, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

d'ANGERS, en date du 12 février 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AMBULANCES BESNIER, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 février 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que n'étant pas partie à la procédure le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; que, dès lors le mémoire produit par Alain X... et Bastien Y... est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ;

"alors qu'aucune personne autre que le juge qui y participe ne peut assister au délibéré ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt mentionne que la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Angers était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Chauvel, président, M. Lemaire, conseiller et M. Mocaer, conseiller en présence de M. Brudy, avocat général et avec l'assistance de Melle Z..., adjoint administratif principal ;

qu'ainsi, les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré seuls ; qu'à ce titre, la censure est encourue" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu qui lui été déférée ;

"aux motifs que "le décompte des heures de 1996 a, à l'évidence, été photocopié par Alain X... ; que la date de la soustraction supposée n'a cependant pas pu être établie avec certitude ; qu'à supposer, comme le laisse entendre la SARL Ambulances Besnier, qu'elle ait eu lieu après février 2000, elle-même n'était pas détentrice ni même propriétaire du document dont le nouvel employeur devait disposer pour répondre aux obligations résultant pour lui de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, ces relevés étaient établis sur des cahiers au nom du salarié et à la disposition de celui-ci pour qu'il les complète et satisfasse ainsi aux obligations du décret du 26 janvier 1983 en matière de temps de travail et de repos compensateur et récupérateur ; qu'on chercherait dès lors vainement l'intention frauduleuse nécessaire à la constitution du délit" (arrêt attaqué, page 4, 4) ;

"alors qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait lieu de poursuivre l'auteur d'un vol que les personnes lésées soient désignées comme les propriétaires des choses soustraites, la loi ne considérant que la mauvaise foi de celui qui s'approprie une chose qu'il sait ne pas lui appartenir ; que par ailleurs, se rend coupable de vol un préposé qui, détenant matériellement certains documents appartenant à son employeur, en prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré des propriétaires des photocopies, et qui ainsi appréhende frauduleusement ces documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait aux motifs qu'à supposer que les copies aient été réalisées après février 2000, la Sarl Ambulances Besnier n'était plus détentrice ni propriétaire des documents, motifs inopérants, sans rechercher si Alain X... était propriétaire des cahiers litigieux ou pouvait légitimement sans croire propriétaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82094
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2004, pourvoi n°03-82094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82094
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