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02/03/2004 | FRANCE | N°02-31092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-31092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de s

ubordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Ouest (CEIFO) pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 puis du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996 les commissions versées par celle-ci à des agents d'affaires dénommés "prescripteurs" en contrepartie des contrats de prêt qu'ils avaient fait souscrire à des acquéreurs de biens immobiliers ;

Attendu que, pour débouter la CEIFO de son recours, l'arrêt attaqué retient que les prescripteurs concernés accomplissaient leurs fonctions au sein d'un service organisé, dans des conditions déterminées préalablement et unilatéralement par l'organisme de crédit et dans son seul intérêt, et que celui-ci exerçait en outre un contrôle disciplinaire quant à l'opportunité d'une rémunération dès lors qu'il en appréciait souverainement les conditions sans que le bénéficiaire de la rémunération puisse les discuter ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions contractuelles retenues par l'arrêt ne concernent que les critères financiers requis des emprunteurs, les conditions de crédit qui leur sont consenties et le montant de la commission perçue par un prescripteur en rémunération de la conclusion d'un contrat de prêt, à l'exclusion de tous ordres ou directives de la CEIFO sur les conditions de travail des agents d'affaires et de toute référence à un pouvoir disciplinaire de la Caisse à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT le recours de la CEIFO bien fondé ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Ouest la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31092
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'affaires en relation avec une caisse d'épargne

Selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Par suite, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour maintenir la décision de l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations la rémunération versée par une caisse d'épargne à des agents d'affaires en contrepartie de la conclusion de contrat de prêt immobilier, se fonde uniquement sur les critères financiers et les conditions de crédit, imposés aux agents concernés, et sur le montant de la commission qui leur était due en rémunération de la conclusion d'un contrat de prêt.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2002

A rapprocher : Chambre sociale, 1997-12-04, Bulletin, V, n° 419, p. 300 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-31092, Bull. civ. 2004 II N° 77 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 77 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31092
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