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02/03/2004 | FRANCE | N°02-30992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2004, 02-30992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... ayant effectué à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime un stage de rééducation professionnelle, la caisse primaire a rejeté sa demande d'attribution de la prime de fin de rééducation prévue par l'article R.432-10 du Code de la sécurité sociale aux motifs que l'intéressé n'avait pas saisi le comité délégué du conseil d'administration de la Caisse, comme il avait été invité à le faire, et ne

s'était pas présenté à l'enquêteur social désigné par la Caisse ; que la cour d'appel (R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... ayant effectué à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime un stage de rééducation professionnelle, la caisse primaire a rejeté sa demande d'attribution de la prime de fin de rééducation prévue par l'article R.432-10 du Code de la sécurité sociale aux motifs que l'intéressé n'avait pas saisi le comité délégué du conseil d'administration de la Caisse, comme il avait été invité à le faire, et ne s'était pas présenté à l'enquêteur social désigné par la Caisse ; que la cour d'appel (Rouen, 11 juillet 2002) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article D.432-5 du Code de la sécurité sociale que la Caisse procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu comme le faisait valoir M. X... ; qu'en décidant que la prime de fin de rééducation n'était pas un droit pour la victime et que son attribution est facultative pour la caisse primaire d'assurance maladie qui peut l'assortir de conditions telles que notamment la réalisation d'une enquête sociale, que la Caisse a justifié son refus d'attribution par la carence de M. X... qui devait prendre contact avec l'enquêteur, même s'il estimait que l'enquête devait avoir lieu au Centre de rééducation lillois, cependant qu'aucune disposition de la loi n'autorisait la Caisse à subordonner le versement de la prime à cette enquête sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.432-10 et R.432-10 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'est légitime le refus du salarié de faire l'objet d'une mesure non prévue par la loi ; qu'il résulte de l'article D.432-5 du Code de la sécurité sociale que la Caisse procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu ; qu'en retenant que la prime de fin de rééducation n'est pas un droit pour la victime d'un accident du travail et que son attribution est facultative pour la caisse primaire d'assurance maladie qui peut l'assortir de conditions telles que notamment la réalisation d'une enquête sociale, que la Caisse a ordonné une enquête sociale diligentée par un enquêteur assermenté, lequel a déposé un rapport de carence puis considéré que la Caisse a justifié son refus d'attribution de ladite prime par la carence de l'exposant qui devait prendre contact avec l'enquêteur, même s'il estimait que l'enquête devait avoir lieu au Centre de rééducation lillois, la cour d'appel, qui ne précise nullement d'où il résultait que la Caisse pouvait ajouter des conditions à celles prévues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.432-10, R.432-10 et D.432-5 du Code de la sécurité sociale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il résulte des dispositions des articles R.432-10, D.432-4 et D.432-5 du Code de la sécurité sociale que l'attribution d'une prime de fin de rééducation n'est qu'une simple faculté pour la Caisse qui peut la subordonner au résultat d'une enquête sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30992
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rééducation professionnelle - Prime de fin de rééducation - Attribution - Conditions - Détermination.

L'attribution de la prime de fin de rééducation prévue par l'article R. 432-10 du Code de la sécurité sociale n'est qu'une simple faculté pour la caisse primaire d'assurance maladie, qui peut la subordonner au résultat d'une enquête sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R432-10, D432-4, D432-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-30992, Bull. civ. 2004 II N° 81 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 81 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Duffau.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30992
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