AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, non contraires à l'exigence d'un procès équitable énoncée à l'article 6-1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'épouse ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.