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02/03/2004 | FRANCE | N°02-14901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 02-14901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, non contraires à l'exigence d'un procès équitable énoncée à l'article 6-1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment

des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, non contraires à l'exigence d'un procès équitable énoncée à l'article 6-1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'épouse ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14901
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision ordonnant une mesure provisoire - Conditions - Détermination

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Décision statuant sur les mesures provisoires (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Exigences - Compatibilité - Nouveau Code de procédure civile - Article 606 - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Exigences - Compatibilité - Nouveau Code de procédure civile - Article 608 - Portée

Il résulte des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, non contraires à l'exigence d'une procès équitable énoncée à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et qui se borne à fixer le montant de la pension alimentaire due pour l'épouse.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 février 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 1982-02-10, Bulletin, II, n° 18, p. 15 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°02-14901, Bull. civ. 2004 I N° 67 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 67 p. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14901
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