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02/03/2004 | FRANCE | N°01-44084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2004, 01-44084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. André X..., agent de fabrication à la société Valéo thermique habitacle, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur doit, dans la fi

xation des critères qui lui permettent d'arrêter l'ordre des licenciements, retenir, sans que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. André X..., agent de fabrication à la société Valéo thermique habitacle, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur doit, dans la fixation des critères qui lui permettent d'arrêter l'ordre des licenciements, retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité des critères légaux, et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir effectivement compte de l'ensemble des autres critères ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence réelle des trois critères légaux dans le système mis au point par la société Valéo thermique habitacle, spécialement : en n'indiquant pas le nombre de points que ce système attribuait à deux de ces critères (les charges de famille et l'ancienneté) et en ne tenant pas compte de l'effet des coefficients multiplicateurs qui leur étaient applicables (deux dans le premier cas et un dans le second), la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 321-1-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements à condition de tenir compte de chacun d'entre eux ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44084
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Détermination - Modalités.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Inobservation - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Fixation - Critères - Inobservation - Sanction

L'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié licencié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres critères.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin, V, n° 18, p. 13 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-01-14, Bulletin, V, n° 16 (1), p. 10 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2004, pourvoi n°01-44084, Bull. civ. 2004 V N° 68 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 68 p. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44084
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