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02/03/2004 | FRANCE | N°01-16952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 01-16952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 2001), que, suite à un contrôle effectué au sein du Groupement d'Intérêt Public "Service national d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée" (SNATEM), l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées aux directeurs et agents comptables successifs de cet organisme ; que, le 12 juillet 1996, le SNATEM a

contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 2001), que, suite à un contrôle effectué au sein du Groupement d'Intérêt Public "Service national d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée" (SNATEM), l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées aux directeurs et agents comptables successifs de cet organisme ; que, le 12 juillet 1996, le SNATEM a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision du 23 avril 1996 de la commission de recours amiable maintenant le redressement, dont il a demandé l'annulation ; que, par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal l'a débouté ; que, par arrêt avant dire droit du 16 mars 2000 la cour d'appel de Paris, devant laquelle le SNATEM sollicitait le sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se fut prononcé sur la question préjudicielle du statut de cet organisme, a, conformément à la demande de l'URSSAF de Paris, sollicité l'avis de la direction générale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France, administration de tutelle de l'URSSAF de Paris ;

Attendu que le SNATEM fait grief à l'arrêt attaqué qui a rejeté sa demande d'avoir, au vu de l'avis de la direction régionale, refusé de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction administrative la question de savoir s'il avait le statut d'un établissement public administratif alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, que l'arrêt avant dire droit du 16 mars 2000 ayant énoncé dans son dispositif : "Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés : "(...) ; "Demande à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France de donner son avis sur le présent litige (après avoir pris connaissance des éléments du dossier, des positions respectives des parties) et ce dans le meilleur délai", la cour d'appel en énonçant au soutien de sa décision que cet arrêt avant dire droit aurait déjà répondu par la négative à la question préjudicielle tirée de la qualité d'établissement public du SNATEM, a dénaturé le contenu clair et précis du dispositif de l'arrêt du 16 mars 2000, violant l'article 1134 du Code civil ;

2 / que d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée par cette décision, violant les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'en conséquence, qu'en se bornant à répondre à la question préjudicielle tirée de la qualité d'établissement public du SNATEM par ce seul motif inopérant, sans rechercher s'il n'existait pas à tout le moins une contestation sérieuse sur cette qualification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des principes régissant la séparation des autorités administratives et judiciaires ;

4 / qu'enfin qu'en écartant la qualification d'établissement public de la personne morale de droit public que constitue un groupement d'intérêt public, en méconnaissance de l'avis du Conseil d'Etat n° 338 385 du 15 octobre 1985, et alors que le SNATEM, créé par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 à des fins d'utilité publique, étant majoritairement composé de personnes morales de droit public, était financé à 100 % par des fonds publics, était soumis aux règles de gestion et de comptabilité publique, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et des principes régissant la séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a, par l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 2000, confirmé le rejet de la demande de question préjudicielle, a retenu que le SNATEM, qui, contrairement à d'autres groupements d'intérêt public, n'avait pas été expressément qualifié par la loi "personne morale de droit public" était, bien que créé dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989, né de statuts contractuels organisant la collaboration des personnes morales de droit public et de droit privé qui le composaient, constitué pour une durée limitée dans le temps, et dépourvu de prérogatives de puissance publique ; que, par ces constatations, dont résultait l'absence de contestation sérieuse sur la qualification juridique de l'organisme concerné, elle a pu qu'en déduire que celui-ci n'était pas un établissement public susceptible de bénéficier des dispositions de l'article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SNATEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16952
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Groupement d'intérêt public - Nature - Etablissement public - Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (non).

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale - Etablissement public - Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (non)

N'est pas un établissement public susceptible de bénéficier des dispositions de l'article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale, le groupement d'intérêt public " Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée " qui, bien que créé dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989, n'a pas été expressément qualifié par la loi de personne morale de droit public, est né de statuts contractuels organisant la collaboration des personnes morales de droit public et de droit privé qui le composent, a été constitué pour une durée limitée dans le temps et est dépourvu de prérogatives de puissance publique.


Références :

Code de la sécurité sociale D171-11
Loi 89-487 du 10 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°01-16952, Bull. civ. 2004 I N° 74 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 74 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : Me Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16952
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