AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2001, le divorce des époux X...
Y... a été définitivement prononcé à leurs torts partagés, mais que les dispositions concernant la fixation de la prestation compensatoire ont fait l'objet d'une décision d' annulation ;
Attendu que par ordonnance du 4 juillet 2001, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi a accordé à Mme X...
Z..., une provision à valoir sur la prestation compensatoire ; que M. A... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et que celle-ci a déclaré son recours irrecevable au motif que la décision critiquée ne s'analysait pas en une mesure provisoire en matière de divorce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 2001) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état fixe, postérieurement à une décision ayant prononcé le divorce définitif des époux, une provision à valoir sur la prestation compensatoire qui sera prononcée, est une mesure provisoire en matière de divorce susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 771, 776, 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, à l'exception toutefois de certaines décisions, dont les mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, qui peuvent être déférées à la cour d'appel sur simple requête, dans les quinze jours de leur date ; que la cour d'appel a retenu à juste titre que le divorce des époux A... ayant été irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires était exclue et que la demande de provision de Mme X...
Z... n'était pas fondée sur le devoir de secours qui avait pris fin avec le divorce, que c'est donc par une exacte application de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a déclaré le déféré irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.