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25/02/2004 | FRANCE | N°03-80251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2004, 03-80251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ELIS,

- LA SOCIETE MAJ,

- LA SOCIETE LES LAVANDIERES,

contre l

'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ELIS,

- LA SOCIETE MAJ,

- LA SOCIETE LES LAVANDIERES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 12 septembre 2002, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4, du Code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et les saisies sollicitées ;

"aux motifs que cette requête nous est présentée à l'occasion d'une enquête aux pratiques relevées dans le secteur de la location-entretien de linge demandée par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ; que, par cette demande, en date du 10 septembre 2002, ce dernier prescrit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'il a également demandé à Jean X..., directeur de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes ou à tout fonctionnaire de catégorie A désigné par lui pour le représenter, de saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance compétent, aux fins d'user du pouvoir de visite et de saisie prévus par l'article L. 450-2 du Code de commerce ;

"alors que, l'exercice d'un droit de visite ne peut être autorisé que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence ; que l'ordonnance attaquée se réfère à une demande du ministre de l'Economie, signée par le directeur général de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui prescrit une enquête pour apporter la preuve de pratiques prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, relatives aux "pratiques relevées dans le secteur de la location-entretien de linge" ; qu'en autorisant l'exercice d'un droit de visite sur la base d'une demande d'enquête dont l'objet était ainsi indéterminé quant aux faits ou pratiques faisant l'objet de cette enquête, et qui abandonnait à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le soin de déterminer les pratiques qui feraient l'objet de l'enquête, le juge des libertés et de la détention a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;

Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce exigeant seulement que la décision d'ordonner une visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête sollicitée par le ministre chargé de l'Economie, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête, prescrivant des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles relevées dans les secteurs de la location et de l'entretien du linge, répond à cette prescription ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et les saisies sollicitées ;

"aux motifs que les documents communiqués à nous par l'Administration, à l'appui de sa requête, ont notamment été obtenus à l'occasion d'enquêtes intervenues dans des conditions prévues au titre V du livre IV du Code de commerce ; qu'ainsi, le procès-verbal établi par un enquêteur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Rennes (annexe 1), l'a été dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu L. 450-2 du Code de commerce) et l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 (devenu l'article 15 du décret n° 02-689 du 30 avril 2002) ; que nous constatons que ce procès-verbal est bien signé par la personne qui a effectué les déclarations et communiqué les documents et précise qu'un double du procès-verbal lui a été remis ;

que l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 15 janvier 2001 précitée (annexe 2) a bien été délivrée au chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence (aujourd'hui Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes) et qu'elle autorise la visite dans les locaux de l'entreprise Initial BTB de Boulogne-Billancourt (92) ; que le procès-verbal relatant la visite et la saisie de documents dans les locaux de l'entreprise Initial BTB le 23 janvier 2001 à l'adresse précitée (annexe 2-1), a été établi par des enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes de la concurrence habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 450-4 du même code et l'article 32 du décret 86-1309 (devenu l'article 16 du décret 2002-689) ; qu'il comporte l'inventaire des pièces et documents saisis, et est signé du représentant de l'occupant des lieux, de l'officier de police judiciaire et des enquêteurs et qu'un double a été remis à l'intéressé ; que les copies des cotes afférentes à des pièces saisies dans les locaux de l'entreprise BTB à cette même adresse (annexe 2-2) portées à l'inventaire du procès-verbal de visite et saisie du 23 janvier 2001, sont effectivement issues des scellés précités dont les originaux nous ont été présentés par l'Administration ; que les sorties papier de consultation des services : télématiques annuaire France- Télécom, Infogreffe, Astree et Euridile (annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 9) et Internet (annexe 10) sont accessibles au public ; que nous constatons que le rapport daté du 27 décembre 2000, rédigé par la Direction nationale des enquêtes de la concurrence (annexe 8), est établi dans les conditions de l'article L. 450-2 du Code de commerce ; que les documents énumérés nous apparaissent ainsi d'origine licite ;

1 ) "alors que, le juge des libertés et de la détention s'est référé, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance en date du 15 janvier 2001 ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que ces documents entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision, que l'ordonnance et les procès-verbaux de saisies sont réguliers, sans préciser en quoi ces documents étaient relatifs aux personnes et aux infractions faisant l'objet de l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle ils avaient été saisis, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

2 ) "alors que, subsidiairement, lorsque les documents présentés au juge ont été obtenus dans le cadre d'une saisie autorisée par une précédente ordonnance, le juge des libertés et de la détention doit indiquer au moyen, de quelle procédure l'Administration a distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en omettant toute précision sur ce point, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

3 ) "alors que, le juge des libertés et de la détention, qui accorde une autorisation de visite et de saisie en visant et analysant les pièces qui lui sont présentées par l'Administration, ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre l'ordonnance ; qu'en restituant immédiatement à l'Administration les originaux des pièces saisies lors d'une précédente perquisition, sur lesquelles est fondée l'autorisation demandée, le juge des libertés et de la détention a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne que les pièces produites ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que le droit pour les parties d'accéder a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaires qui leur fait grief, ne peut être soumis à contestation, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces relevant d'une mesure d'administration judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4 du Code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et les saisies sollicitées ;

"aux motifs que, seuls les documents de nature à déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction aux points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce doivent être décrits ; que les pièces jointes à la requête en annexes 2 et 2-1 n'appellent pas d'observation particulière et ne sont pas décrites ; que le procès-verbal précité de déclarations d'Alain Y... du 31 août 2000 (annexe 1) précise notamment : "j'ai été recruté en juillet 1996 comme responsable des ventes régionales de la société Localinge par Michel Z..., PDG de l'époque...; que la société Localinge est un groupement d'intérêt économique regroupant des blanchisseries juridiquement indépendantes dont la SA Blanchodet de Quimper... ; que, dans un premier temps, j'étais salarié de la SA Blanchisserie du Buis à Guilers qui refacturait les prestations de ses cadres auprès des autres sociétés du groupe... ; que le siège était situé à Guilers où j'étais basé ; je m'occupais de la Bretagne ; que la société Localinge était alors un groupe régional constitué de blanchisseries basées dans l'Ouest à Guilers, Quimper, Vannes, Dinard et Ploudaniel ; qu'à la même époque, cette société a été rachetée par le groupe Elis, leader national sur le marché de la location de linge ; que, suite au rachat par le groupe Elis, nous sommes devenus salariés de la SA Les Lavandières à Avrille (49) société du groupe Elis chapeautant les différentes usines du Grand Ouest... ; qu'après quelques mois d'activités sous l'autorité du PDG, Michel Z..., un directeur régional a été nommé par le groupe Elis, Christian A..., qui a pris l'entière responsabilité de la région Ouest pour le compte des enseignes Elis et Localinge... ; que j'ai été licencié pour motif économique en mai 1999... ; que Christian A... est devenu mon responsable hiérarchique, m'a demandé de prendre contact avec mes homologues chez Elis et BTB avant remise de toute nouvelle proposition auprès de la clientèle ; qu'il s'en est suivi des propositions surévaluées remises par mes commerciaux ainsi que par les commerciaux de la concurrence et principalement de BTB, afin de maintenir les meilleures marges possibles pour les différents acteurs... ; que le marché s'en est trouvé considérablement affecté et la clientèle en a été d'autant plus lésée..., je m'explique : la clientèle a payé à chaque fois au prix fort dans le sens où nous avions interdiction de prendre un

client au groupe Elis ou BTB et réciproquement... ; que ces pratiques m'ont été imposées pendant les 3 années où j'ai travaillé chez Localinge/Elis ; que Christian A... est en poste à l'usine Elis de Caulnes ; qu'Elis possède environ 90 usines en France ; que celle de Caulnes est la seule en Bretagne ; qu'une nouvelle usine commune Elis/Localinge vient d'ouvrir début 2000 à Quimper, en remplacement de celle de la société Localinge ; qu'au début de mon activité dans ce secteur, la société Localinge détenait plus de 40 % des parts du marché (42 % devant BTB et Elis qui oscillaient autour de 20 % ; que, sur la Bretagne, 80 % du marché était verrouillé par les 3 enseignes ; que l'entente a été initiée par le groupe BTB lors d'une réunion qui s'est tenue à Rennes vers octobre 1996 avec la présence des principaux dirigeants des groupes concernés ; que la réunion s'est tenue au Germinal à Cesson-Sévigné ; qu'y participaient les directeurs d'usines, les directeurs régionaux d'Elis (Christian A...), de BTB (M. de B... - usine), Philippe C..., PDG d'Elis ; que je n'ai pas participé à la réunion... ; que l'ancien directeur de BTB Rennes, est Xavier D... qui est parti... ; que le siège d'Elis est à Puteaux... ;

que M. de B... est directeur de l'usine BTB de Pont-Scorff ; que BTB a aussi une autre usine à Nantes et un dépôt à Brest ; que la Bretagne était la première région où l'accord a été mis en place avant de l'étendre sur le plan national... ; que ce qui était vrai pour la Bretagne en terme de parts de marché ne l'était pas sur le reste de la France en raison de la concentration de la société Localinge sur l'Ouest et le Nord ; que, s'agissant des prix pratiqués dans le cadre de l'accord, nous avions chacun un tarif de base qui dans son application était modulé de façon à être en phase avec nos accords respectifs c'est-à-dire par exemple pour un prix tarif de 100 chez Localinge et 110 chez Elis ou BTB pour la même prestation, la société Localinge proposera à son prospect, client d'Elis ou de BTB, un prix supérieur à celui de son propre tarif ; qu'outre Elis et BTB, les ténors de la profession sont Régie-Linge (usine à coté de Saint- Brieuc) et un quatrième à Beignon (56) (Anett) ; qu'il y avait aussi un gros indépendant à Loudeac (Prohytec) ; que les commerciaux sur le terrain n'étaient pas officiellement au courant de l'accord au début mais ont fini par comprendre à force de leur demander de remonter les prix... ; que, pour toute affaire supérieure à 1000 francs hors TVA par mois, les commerciaux devaient en référer au chef des ventes pour validation de la proposition ; que les gros dossiers étaient gérés en direct par 2 commerciaux grands comptes et le chef des ventes au niveau de la société Localinge, ce, sous la tutelle du directeur régional auquel j'en référais ; que les commerciaux grands comptes étaient Mme E... et M. F... qui est parti ; que les marchés publics étaient gérés par moi, mais comme pour toutes les autres affaires l'accord s'appliquait ; que je citerai celui de l'hôpital de Montfort qui me reste en travers de la gorge dans la mesure où Christian A... avait exigé de laisser passer BTB qui était le titulaire sortant ; que c'était un marché de plus de 1 000 000 francs... ; que le 18 avril 2000, j'ai adressé un courrier au procureur de la République de Rennes pour lui signaler les pratiques sur lesquelles vous avez exigé de m'entendre (annexe 1) ; que la copie de la lettre adressée le 18 avril 2000 par Alain Y..., à M. le procureur de la République de Rennes (annexe 1- 1), indique qu'il était "responsable des ventes pour la société Localinge Ouest dont le siège était basé à Guilers (29) de 1996 à 1999 rachetée par le groupe Elis dont le siège est à Puteaux mi 1996" et fait état de ce qu'il lui a été "expressément demandé par la direction de la société (Localinge/Elis), dans le cadre d'une politique de maintien de marge, de cesser toute concurrence directe avec la société BTB, 2ème intervenant sur le marché de la location de linge après Elis au niveau national" et "qu'il en résultait de cet accord initié par la société BTB, que les règles de la concurrence s'en sont trouvées faussées, les propositions -devis étant systématiquement réévaluées face au concurrent BTB la réciproque étant également de règle" ; que cette politique lui "a été imposée jusqu'à mon départ de la société

en 1999" ; que la copie de la lettre de licenciement adressée le 18 février 1999 à Alain Y... (annexe 1-2), est signée par "Christian A..., directeur régional" et porte en en tête "Localinge" et en bas de page la mention "Localinge Le Buis - BP 74 (29820) Guilers Tél : 02 98 45 76 97 - Fax 02 98 05 38 35 Les Lavandières SA au capital de 2 516 300 francs RCS Angers B 062 201 009" ; que les copies des cotes 115, 117 et 118 du scellé n° 3 (annexe 2-2-A) du procès-verbal de visite et saisie précité initial BTB du 23 janvier 2001, sont issues d'un cahier manuscrit saisi dans le bureau d'Hervé G..., dont les pages reliées sont indissociables, et portent notamment les mentions manuscrites ci-après : cote 115 "... "les dossiers grands comptes : Fenwick/G. Trailor Service, exclusifs

: ne pas intervenir, partagés : équilibrer les tarifs ; consultation :

avec pluralité de fournisseurs, proposer même niveau prix et plusieurs fournisseurs, pour un seul fournisseur compensations à prévoir ; Pb des grands comptes délocalisés en région C/O Elis :

Crédit Lyonnais, Banque de France, Bateaux Mouches - Elis voir Burseaux ; appeler Neuilly-sur-Marne : Vittel : présence BTB depuis 15 ans, contrat Nestlé, plusieurs échéances mi 2000, 350 porteurs équipés, 700 suppl. ; cote 117 : Système U : se mettre d'accord sur une réponse à apporter à la baisse des VT qui sont "promis" (?) par le client ; Monoprix : Elis ne bouge plus prix et RFA égalés ;

Galeries Lafayette : nouvelle acheteuse qui a visité les sites, ne plus céder sur rien !, RFA conditionnelle sur parts de marché, BTB dès la signature, la négo pourrait être emportée sur la base du rapport de part de marché, nouvel appel d'offres général, rappeler M. H... pour prix ? Négo finale 20 - 21 ou 22.10. ; Midas : répercuter le coût de changement, ne rien faire sans politique commune ; [*Fraikin Marie B*] : offre à remettre dans les 2 à 3 jours, ils prévoient de garder 2 prestataires, se mettre d'accord ; 1er change Elis 10.10/14.00 - Peugeot : idem - 400 concessions et agents, pousser à résigner tous les contrats Peugeot en prévoyance contrat national ; Bongrain : cote 118 : Centre auto sécurité : propo - eau ; Nestlé : prix bloqués, attention au binôme, [*attention à la clause de résiliation anticipée et indemnité ; Renault : minute, se revoir ; Sogedac : offre tapis Sochaux, opération 1000 tapis, urgent Elis communiquera les prix*], forfait qui n'inclus pas le coût linge, blanchissage-entretien au forfait ; A + glaces : le coup est parti, BTB 15.10 achat 194 francs, Elis 21.00, "pout" (?) 95,95 Elis 12, BTB 8.10 ; Yoplait : à voir entre nous E et B, évolution..." ; que les copies des cotes 6, 7 et 131 issues du même cahier (annexe 2-2-A) portent notamment, respectivement les mentions "partie le 10.9.99" "réunion lundi 4 octobre" et "réunion du 15.11.99" ce qui permet de dater la rédaction des cotes 115 à 119 précitées entre le 4 octobre et le 15 novembre 1999 ; que la copie de la cote n° 87 du scellé n 1 (annexe 2-2-B) du procès-verbal de visite et saisie précité Initial BTB du 23 janvier 2001, issue d'un cahier manuscrit d'Hervé G... dont les pages reliées sont indissociables, porte les mentions ci-après : réunion Concurrence marché : clients existants grands comptes : la position est globalement équilibrée même s'il y a beaucoup de tentatives d'embrouilles dus à des échelons inférieurs, ex BMW/Centre auto sécurité, être attentif, palabrer, problèmes d'organisation interne chez E où le DV peut entamer une discussion sans en informer la cellule grands comptes ; prospects : le problème est que le positionnement haut de gamme fait le jeu de Régie-linge ; sur les marchés partagés 2 loueurs, l'équilibrage peut se faire ; sur les marchés exclusifs c'est difficile ;

conditions : contacts entre les acteurs réels des dossiers sur le plan régional ou local, rodage insuffisant, reprise en main du respect des règles de facturation contractuelles par les unités Elis (ou associés telles Localinge) ; que les copies des cotes 73 et 91 issues du même cahier (annexe 2-2-B) portent notamment respectivement les mentions "comité euro du 9/3/98" et "réunion Saint-Céré du 19 mars 98" ce qui permet de dater la rédaction de la cote 87 entre le 9 et le 19 mars 1998 ; que la copie de la cote n 2 du scellé n 5 (annexe 2-2- C) du procès-verbal précité Initial BTB du 23 janvier 2001, comporte notamment les informations suivantes :

organisation initial BTB : avril 2000, PDG Alain I..., division industrie, Ouest : Alain J... - Sainte-Luce : Alain J..., Clerguer : JC de B..., Sud : Jean-Claude K..., Beaumont : Jean-Claude K..., Est + Nord : Xavier D..., Dijon : Xavier D... ; que les sorties papier de l'annuaire télématique France (annexe 3) mentionnent notamment : Initial BTB (56620) Clerguer, Bas Pont Scorff, Initial BTB (SA) (44980) Sainte-Luce sur Loire, 5, rue Louis Breguet, Initial BTB (21600) Longvic, 2B, bld Eiffel ; 3-2- Localinge (29820) Guilers, ZI Le Buis ; 3-3 Elis (22350) Caulnes, 2, rue Saint Meen ; que la sortie papier de consultation du service Infogreffe précitée (annexe 4) concernant le groupement d'intérêt économique Elis, porte notamment les mentions : "raison sociale sigle Elis forme juridique : groupement d'intérêt économique, adresse du siège : 31, rue Voltaire (92800) Puteaux" (2-26) ; que, parmi les membre du groupement d'intérêt économique : "MAJ, 9, rue du général Compans (93507) Pantin (7-26), Les Lavandières SARL ZI des Carrières (49240) Avrille" (8-26) ; que la sortie papier de consultation du service Euridile concernant la société Les Lavandières (49240) Avrille, porte notamment les mentions "dénomination : Les Lavandières, nom commercial : Elis Anjou, siège :

10, rue de la Ternière (49240) Avrille" (1) ; que, parmi les établissements : "Elis Bretagne, rue de Saint Meen (22350) Caulnes (3-9), Elis Localinge Brest, Le Buis (29820) Guilers" (6-9) ;

que la sortie papier de la consultation du service Euridile précitée (annexe 6) concernant la société MAJ porte notamment les mentions

: "dénomination MAJ, nom commercial Elis, siège : 9, rue du général

Compans (93507) Pantin cedex" (p. 1) ; que, parmi les établissements : "33, rue Voltaire (92802) Puteaux cedex" (23-24) ;

que la sortie papier de consultation du service Infogreffe précitée (annexe 7) concernant la société Initial BTB porte notamment la mention : "adresse du siège : 145, rue de Billancourt (92100) Boulogne-Billancourt" ; que les extraits de la sortie papier de consultation du service Astree précitée (annexe 9) donnent pour la société MAJ (adresse suivante : "9, rue du général Compans (93500) Pantin" (p. 1) et portent notamment la mention, parmi les filiales :

"SA Les Lavandières, 100 %" (p. 2) ; que la copie du rapport précité de Jean-Luc L..., inspecteur de la direction nationale des enquêtes de concurrence (annexe 8) daté du 27 décembre 2000 précise que, s'étant rendu au 9, rue du général Compans (93500) Pantin, le 27 décembre 2000, il a constaté qu'à cette adresse il n'y avait que des locaux industriels de blanchissage ; qu'à l'accueil situé 8, rue du général Compans, il lui a été indiqué que les bureaux de direction de la société MAJ se trouvaient 33, rue Voltaire à Puteaux ; que la sortie papier relative à l'implantation de la société Initial BTB extraite de son site Internet (annexe 10) indique parmi les unités "Dijon 30" (p. 1-4) avec les coordonnées ci-après : "Initial BTB 30, 2 bis, boulevard Eiffel (21000) Longvic, Tél 03 80 67 08 08 - 03 80 67 08 00" (p. 3-4) ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du Livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du code précité ;

qu'Alain Y... (annexe 1), ancien responsable régional des ventes de Localinge Ouest, fait état tant dans ses déclarations enregistrées par les services de la direction générale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que, dans sa lettre au procureur de la République à Rennes, d'un accord de non-concurrence entre les sociétés ou enseignes BTB et Localinge/Elis sur la région Bretagne, initié par BTB ; qu'il a déclaré prendre contact, à la demande de son directeur régional, Christian A..., avec ses homologues chez Elis et BTB avant remise de toute nouvelle proposition auprès de la clientèle ; qu'il précise que cet accord a été étendu par la suite sur le plan national ;

que le groupe Elis est leader national sur le marché de la location de linge et que la société BTB est le 2ème intervenant ; que les copies des cotes issues d'un cahier manuscrit saisi dans les locaux de l'entreprise Initial BTB par procès-verbal de visite et saisie du 23 janvier 2001 (cote 87 du scellé n 1 et cotes 115, 117 et 118 du scellé n 3) font état d'échanges d'informations sur des dossiers grands comptes (Bateaux mouches, Monoprix, Fraikin, Sogedac) entre BTB et Elis concernant notamment les prix remis (annexes 2-2-A et 2-2-B) ; que les notes saisies chez Initial BTB portées sur la cote 87 du scellé 1 (annexe 2-2-B) révèlent des difficultés dans la gestion de la concertation compte tenu "des problèmes d'organisation interne chez E (=Elis) où le DV (=directeur des ventes) peut entamer une discussion sans en informer la cellule grands comptes" et indique également la nécessité de "contacts entre les acteurs réels des dossiers sur le plan régional ou local" ; que ces faits nous permettent de présumer des pratiques prohibées au sens de l'article L. 420-1, 2 , et 4 , du Code de commerce qu'il convient de qualifier ;

que, s'agissant de l'article L. 420-1, 2 , du Code précité ; que, dans sa déposition auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (annexe 1), Alain Y... précise que ces contacts avec ses homologues des entreprises Elis et BTB ont conduit à "des propositions surévaluées remises par ses commerciaux ainsi que par les commerciaux de la concurrence et principalement BTB afin de maintenir les meilleures marges possibles pour les différents acteurs ; que la clientèle a payé chaque fois au prix fort dans le sens où nous avions interdiction de prendre un client à Elis ou BTB et réciproquement ; que ces pratiques m'ont été imposées pendant les 3 années où j'ai travaillé chez Localinge/Elis ; que, "s'agissant des prix pratiqués dans le cadre de l'accord, nous avions chacun un tarif de base qui dans son application était modulé de façon à être en phase avec nos accords respectifs c'est-à-dire par exemple pour un prix tarif de 100 chez Localinge et de 110 chez Elis ou BTB pour la même prestations, Localinge proposera à ses prospects, clients d'Elis ou BTB, un prix supérieur à celui de son propre tarif... ; pour toute affaire supérieure à 1000 francs hors TVA par mois, les commerciaux devaient en référer au chef des ventes pour validation de la proposition ; que les gros dossiers étaient gérés en direct par 2 commerciaux grands comptes et le chef des ventes au niveau de Localinge, ce, sous la tutelle du directeur régional auquel j'en référais" ; que la cote 87, du scellé Initial BTB n 1 (annexe 2-2-B) porte notamment les mentions manuscrites "réunion concurrence marché...conditions...reprise en main du respect des règles de facturation contractuelles par les unités Elis (ou associés telles Localinge" ; que la cote 115 du scellé Initial BTB n 3 (annexe 2-2-A), porte notamment les mentions : "les dossiers grands comptes...consultation avec pluralité de fournisseurs, proposer même niveau prix et plusieurs fournisseurs / pour un seul fournisseur compensations à prévoir / pb des grands comptes délocalisés en région c/o Elis...Bateaux mouches Elis voir Burseaux" ; que la cote 117 du même scellé porte notamment les mentions manuscrites "système U se mettre d'accord sur une réponse à apporter à la baisse des VT qui sont promis par le client ;

Monoprix : Elis ne bouge plus, prix et RFA égalés ; Galeries Lafayette...Midas....ne rien faire sans politique commune ;

Fraikin...ils prévoient de garder 2 prestataires, se mettre d'accord, 1er échange Elis 10, 10/14" ; que la cote 118 du même scellé porte notamment les mentions manuscrites : "Sogedac Elis communiquera les prix...Yoplait à voir entre nous E et B" (annexe n° 2-2) ; que les mentions manuscrites portées sur les pages qui précèdent ou suivent les notes des cotes précitées portées sur ces cahiers, montrent qu'elles ont été rédigées entre le 9 et le 19 mars 1998 pour la cote 87 et entre le 10 septembre et le 4 octobre 1999 pour les cotes 115, 117 et 118 (annexe 2-2) et confirment les déclarations faites par Alain Y... alors salarié des Lavandières ; que ces agissements laissent présumer l'existence de pratiques visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence et qui nous semblent prohibées au sens de l'article L. 420-1, 2 , du Code précité ; que, s'agissant de l'article L. 420-1, 4 , du Code précité que, dans sa déposition, Alain Y... a déclaré :

"les marchés publics étaient gérés par moi mais comme pour toutes les autres affaires l'accord s'appliquait, je citerai celui de l'hôpital de Montfort qui me reste en travers de la gorge dans la mesure où Christian A... avait exigé de laisser passer BTB qui était le titulaire sortant ; que c'était un marché de plus de 1 000 000 francs (annexe 1) ; que la cote 87 du scellé Initial BTB n 1 (annexe 2-2-B) porte notamment les mentions manuscrites : "réunion concurrence marché clients existants grands comptes : la position est globalement équilibrée même si il y a beaucoup de tentatives d'embrouilles dues à des échelons inférieurs EX/BMW/centre auto sécurité, être attentif, palabrer" ; que la cote 115 du scellé n 3 (annexe 2-2-A) concernant Fenwick/G. Trailor Service, indique "exclusif ne pas intervenir, partager, équilibrer les tarifs" et la cote 117 Fraikin "offre à remettre dans les 2 à 3 jours, ils prévoient de garder 2 prestataires, se mettre d'accord" ; que ces agissements laissent présumer l'existence de pratiques visant à répartir les marchés, et qui nous semblent prohibées au sens de l'article L. 420-1, 4 , du code précité ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la

requête et de ses annexes précitées nous permettent de présumer des comportements ayant pour objet ou effet, d'une part, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, d'autre part, de répartir les marchés dans le secteur de la location-entretien de linge au niveau national ; qu'ainsi la portée des présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, 2 et 4 du Code précité ; que la recherche de la preuve de ces pratiques nous apparaît justifiée" ;

1 ) alors que, le juge des libertés et de la détention doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'en se fondant, pour affirmer que des infractions aux articles L. 420-1, 2 , et L. 420-1, 4 , du Code de commerce, pouvaient être présumées, sur les déclarations d'un ancien salarié de la société Localinge, licencié depuis, qui consistaient seulement en la relation d'événement dont il n'avait pas été le témoin direct et d'assertions à l'appui desquelles aucune précision factuelle n'était donnée, le juge des libertés et de la détention a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

2 ) "alors que, de même, en se fondant, pour affirmer que ces infractions pouvaient être présumées, sur des notes manuscrites saisies dans les locaux de la société BTB, mais qui ne portaient pas le moindre indice pouvant permettre d'identifier ou de situer leur auteur, le juge des libertés et de la détention a derechef violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;

Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80251
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de NANTERRE, 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2004, pourvoi n°03-80251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80251
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