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25/02/2004 | FRANCE | N°02-20181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2004, 02-20181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 229-5 du Code rural, devenu l'article 429-7 du Code de l'environnement, ensemble l'article 9.2 du Cahier des charges-type des chasses communales pour la Moselle ;

Attendu que la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique mais que le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de p

riorité de relocation ; que lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 229-5 du Code rural, devenu l'article 429-7 du Code de l'environnement, ensemble l'article 9.2 du Cahier des charges-type des chasses communales pour la Moselle ;

Attendu que la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique mais que le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation ; que lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 2002), que l'association l'Amicale de chasse de Turquestein (l'association) a pris en location la chasse communale de Turquestein-Blancrupt, d'une superficie de 92 ha 72 a 61 ca, du 2 février 1988 au 1er février 1997 ; qu'elle a, par lettre du 17 septembre 1996, sollicité la signature d'une convention de gré à gré pour un nouveau bail, précisant que si aucun accord n'était trouvé, elle entendait se prévaloir de son droit de priorité en qualité de preneur en place ; que la commune de Turquestein-Blancrupt (la commune) n'a pas répondu et a eu recours à une procédure d'appel d'offres au terme de laquelle la chasse a été attribuée à M. Y... ; que l'association a assigné la commune en nullité de l'attribution de la chasse ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait grief à la commune d'avoir recouru à la procédure d'appel d'offres alors que lorsqu'elle avait pris cette décision, le 18 novembre 1996, prévue par l'article 9.4 du Cahier des charges, le lot atteignait une superficie de 328 ha 90 a et 62 ca qui faisait obstacle au renouvellement du bail au profit du locataire en place depuis plus de trois ans et ne permettait pas au précédent locataire, même en cas d'adjudication, d'exercer son droit de priorité, ce droit ne pouvant s'exercer qu'au profit du candidat qui louait depuis au moins trois ans plus de 50 % des surfaces constituant le nouveau lot, alors que le bail de 1987 portait sur une superficie de 92 ha 72 a et 61 ca soit moins de 50 % du lot et que la réduction de la superficie du lot communal à 104 ha intervenue le 14 décembre 1996 en raison de l'exercice tardif de leur droit de réserve par deux propriétaires fonciers n'était pas de nature à remettre en question la procédure d'appel d'offres déjà entamée et qui était exclusive du droit de priorité de l'ancien locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure poursuivie par la commune privait l'association de son droit de priorité qu'elle pouvait exercer en raison de la réduction de la surface proposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la commune de Turquestein-Blancrupt, représentée par son maire en exercice, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Turquestein-Blancrupt à payer à l'association Amicale de chasse de Turquestein la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Turquestein-Blancrupt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20181
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Alsace-Lorraine - Adjudication du droit de chasse - Nullité - Conditions - Action formée par le preneur en place.

ALSACE-LORRAINE - Chasse - Adjudication - Nullité - Conditions - Action formée par le preneur en place

Viole l'article L. 229-5 du Code rural, devenu l'article L. 429-7 du Code de l'environnement, et l'article 9.2 du cahier des charges-type des chasses communales pour la Moselle, la cour d'appel qui a rejeté la demande d'annulation d'une attribution d'une chasse communale au profit d'un tiers, formée par le preneur en place privé du droit de priorité de relocation, dont il s'était prévalu avant l'expiration de la location, en raison de la poursuite par la commune d'une procédure d'appel d'offres, alors que la réduction, au cours de la procédure, de la surface proposée lui permettait d'exercer ce droit.


Références :

Code rural L229-5
Code de l'environnement 429-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2004, pourvoi n°02-20181, Bull. civ. 2004 III N° 40 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 40 p. 37

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20181
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