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25/02/2004 | FRANCE | N°01-44787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-44787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 223-15, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de formateur par le Centre de formation d'apprentis Commerce Distribution Services, ci-après dénommé CFA Codis ; que la relation de travail s'est poursuivie selon contrat en date du 5 septembre 1994 qualifié par le

s parties de contrat à durée indéterminée à temps partiel dans le cadre de l'anné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 223-15, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de formateur par le Centre de formation d'apprentis Commerce Distribution Services, ci-après dénommé CFA Codis ; que la relation de travail s'est poursuivie selon contrat en date du 5 septembre 1994 qualifié par les parties de contrat à durée indéterminée à temps partiel dans le cadre de l'année ; que des avenants ayant pour objet de définir la durée annuelle du travail et sa répartition ainsi que la rémunération du salarié ont été conclus en novembre 1995, juillet 1996 et novembre 1996 ; que M. X... a été licencié par lettre du 22 août 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au titre de la loi sur la mensualisation, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que les contrats de travail conclus n'étaient ni saisonniers, ni intermittents et que la loi sur la mensualisation s'applique ; qu'il est également constant que l'employeur a calculé le salaire mensuel en additionnant toutes les heures de travail et en divisant ce résultat par douze ; que, de ce mode de calcul, il résulte que le paiement de la période d'inactivité est assuré par le fractionnement du salaire et non par le versement, en sus du salaire,de l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ; que cette méthode est donc contraire au texte précité ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 4, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ;

que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, issu de la même loi, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat à temps partiel annualisé, ce dont il résultait que l'article L. 223-15 du Code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CFA CODIS au paiement d'un rappel de salaire lié à la mensualisation et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44787
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise excédant la durée des congés légaux annuels - Indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail - Obligation de l'employeur - Limites.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Travail à temps partiel annualisé - Effets - Indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail - Paiement (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, que l'article L. 223-15 du même Code n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4-2, al.4, L212-4-3, L223-15
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2004, pourvoi n°01-44787, Bull. civ. 2004 V N° 65 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 65 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44787
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