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24/02/2004 | FRANCE | N°03-85860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2004, 03-85860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er septembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Vanja Jelenka Y... des chefs d'infraction

s au Code de la consommation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er septembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Vanja Jelenka Y... des chefs d'infractions au Code de la consommation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-17, L. 311-25, L. 311-27, L. 311-34, L. 311-35 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Jean-Pierre X... a conclu le 30 janvier 1997 un contrat de rencontre pour une durée de six mois, expirant le 30 juillet suivant, avec la société MMM Conseils à qui il a remis un chèque de 900 francs et neuf chèques de 1 000 francs dont la présentation au payement devait être échelonnée d'avril à décembre de la même année ;

que l'intéressé ayant résilié le contrat quelques jours plus tard, une somme de 3 000 francs a, en application d'une clause contractuelle, été encaisée par son cocontractant à titre de droits d'entrée, les autres chèques lui étant restitués ; que, sur sa plainte avec constitution de partie civile, Vanja Jelenka Y..., gérante de droit de la société, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour ouverture de crédit sans remise à l'emprunteur d'une offre préalable, perception par un prêteur d'un payement avant l'expiration du délai de rétractation de sept jours et défaut de remboursement des sommes versées en cas de résolution de plein droit d'un contrat de crédit ; que le tribunal a relaxé la prévenue et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Attendu que, statuant sur l'appel de la seule partie civile, l'arrêt attaqué pour confirmer le jugement dans ses dispositions civiles, énonce que le payement échelonné d'une prestation de service à exécution successive n'est pas constitutif d'une opération de crédit ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui soutenait que l'opération de crédit se définit comme celle par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour payer le prix de la prestation après son exécution et qui faisait valoir, pour démontrer l'existence d'une telle opération, que le calendrier de réglement échelonné prévoyait que le dernier versement interviendrait plus de 3 mois après l'expiration de ce contrat normalement prévue le 30 juillet 1997, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85860
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 01 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2004, pourvoi n°03-85860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85860
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