AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 juin 2002), que, propriétaires d'une parcelle n° 775 au lieu-dit Le Pré du Foussas, commune de Sarrians (Vaucluse), les époux X..., qui avaient assigné plusieurs de leurs voisins en rétablissement de droits de passage dont ils estimaient être titulaires pour accéder à la voie publique, ont appelé en la cause la compagnie Delta rhodanien qu'ils prétendaient débitrice en leur faveur et, aux mêmes fins, d'une servitude de passage sur sa parcelle n° 824 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter les prétentions des époux X... tendant au rétablissement du passage sur la parcelle de la compagnie Delta rhodanien, l'arrêt retient que l'instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2002, que la cour d'appel fait référence aux conclusions récapitulatives signifiées par la compagnie Delta rhodanien le 12 avril 2002 et que la procédure a été clôturée le 25 avril 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie Delta rhodanien aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.pas donné de base légale à sa décision ;